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JURITEXT000007003239

JURITEXT000007003239 CXCXAX1979X05X05X00450X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/32/JURITEXT000007003239.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1979, 78-40.982, Publié au bulletin 1979-05-23 Cour de cassation Cassation partielle REJET REJET Cassation 78-40982 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 450 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai (Chambre sociale ) 1978-02-07 1978-02-07 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Rpr M. Sornay SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 5, 15, 16, 19 ET 20 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES D'ACTION CULTURELLE EN DATE DU 1ER JANVIER 1973 : ATTENDU QUE LE THEATRE POPULAIRE DES FLANDRES (TPF) AYANT ACHETE LE CHAPITEAU D'UN CIRQUE APPARTENANT A THIERREE, A ENGAGE CELUI-CI AINSI QUE LE BOEDEC, GRASSAI, EPAILLARD ET THOMAS, ARTISTES DU CIRQUE, POUR PARTICIPER A UN SPECTACLE ITINERANT QU'IL A ORGANISE EN 1976 ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LEUR AVOIR ALLOUE DES INDEMNITES PREVUES PAR L'ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES D'ACTION CULTURELLE CONCERNANT LES ARTISTES INTERPRETES, ALORS QUE CETTE ANNEXE EST INAPPLICABLE AUX ARTISTES DE CIRQUE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI LES INTERESSES AVAIENT REELLEMENT EXERCE LES FONCTIONS D'ARTISTES INTERPRETES TELLES QUE DEFINIES PAR LES ARTICLES 19 ET 20 DE L'ANNEXE ; MAIS ATTENDU QUE SANS PRENDRE PARTI SUR L'ASSIMILATION DES ARTISTES DE CIRQUE AUX ARTISTES INTERPRETES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE THIERREE ET LES AUTRES ARTISTES AVAIENT TOUS TENU LE ROLE D'UN PERSONNAGE DANS UNE COMEDIE BURLESQUE MONTEE PAR LE THEATRE POPULAIRE DES FLANDRES, ET QU'ILS AVAIENT DONC EU UNE ACTIVITE REELLE D'ARTISTES DRAMATIQUES ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE LEUR ALLOUER LES INDEMNITES LITIGIEUSES, SANS AVOIR A RECHERCHER S'ILS AVAIENT SATISFAIT AUX CONDITIONS DE STAGE VISEES PAR LES ARTICLES 19 ET 20 DE L'ANNEXE, QUI N'EXCLUT PAS LES ARTISTES INTERPRETES STAGIAIRES DU BENEFICE DE CES INDEMNITES ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 ET 16 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES D'ACTION CULTURELLE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ALLOUE A THIERREE ET AUTRES UNE INDEMNITE DE DEPLACEMENT DESTINEE A COMPENSER LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES ENGAGES PAR EUX A L'OCCASION DES DEPLACEMENTS HORS DE LA VILLE OU LE THEATRE A SON SIEGE, ALORS QUE CES ARTISTES, VIVANT ET SE DEPLACANT EN ROULOTTE, NE JUSTIFIAIENT PAS AVOIR EXPOSE DE TELS FRAIS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES INTERESSES, QUI AVAIENT TOUS UN DOMICILE ET UTILISAIENT POUR LEURS DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS LEURS ROULOTTES PERSONNELLES POUR Y VIVRE, AVAIENT NECESSAIREMENT ENGAGE DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DU FAIT DE CES DEPLACEMENTS, SANS AVOIR A EN ETABLIR LE MONTANT DES LORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ; MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L. 144-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR ESTIMER QUE LE THEATRE POPULAIRE DES FLANDRES NE POUVAIT COMPENSER LE SALAIRE DU MOIS DE JUILLET 1976 DU A THIERREE AVEC DES SOMMES REMISES A CELUI-CI POUR ACHAT D'ACCESSOIRES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU THEATRE, DONT IL N'AVAIT PAS JUSTIFIE L'UTILISATION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QU'IL NE S'AGIT PAS DE SOMMES AVANCEES POUR L'ACQUISITION DE MATIERES OU MATERIAUX DONT THIERREE AVAIT PERSONNELLEMENT L'USAGE ; QU'EN STATUANT AINSI POUR CE SEUL MOTIF, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE SOMMES DUES A L'EMPLOYEUR POUR FOURNITURES DIVERSES EFFECTUEES PAR LUI A THIERREE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. 1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Spectacles - Convention collective des spectacles d'action culturelle du 1er janvier 1973 - Contrat de travail - Salaires - Indemnités - Bénéficiaires - Artistes stagiaires ayant une activité d'artistes dramatiques réelle - Exclusion (non). * SPECTACLES - Artistes - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Attribution - Convention collective des spectacles d'action culturelle du 1er janvier 1973 - Artistes interprètes stagiaires. * SPECTACLES - Convention collective - Convention collective des spectacles d'action culturelle du 1er janvier 1973 - Artistes interprètes stagiaires - Salaire - Indemnités - Attribution - Conditions. Les articles 19 et 20 de l'annexe à la convention collective du spectacle d'action culturelle du 1er janvier 1973 n'excluent pas les artistes interprètes stagiaires du bénéfice des indemnités instituées par cette annexe. Par suite, les artistes qui tiennent un rôle d'un personnage dans une comédie burlesque et qui ont donc une activité réelle d'artistes dramatiques, ont droit à ces indemnités sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils satisfont ou non aux conditions de stage visées par les articles 19 et 20 de l'annexe. 2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Spectacles - Convention collective des spectacles d'action culturelle du 1er janvier 1973 - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Indemnité forfaitaire de déplacement - Artistes ayant un domicile et utilisant pour leurs déplacements leur roulotte personnelle. * SPECTACLES - Artistes - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Indemnité forfaitaire de déplacement - Artistes ayant un domicile et utilisant pour leurs déplacements leur roulotte personnelle. * SPECTACLES - Convention collective - Convention collective des spectacles d'action culturelle du 1er janvier 1973 - Contrat de travail - Salaires - Indemnités - Indemnité forfaitaire de déplacement - Artistes ayant un domicile et utilisant pour leurs déplacements leur roulotte personnelle. Les artistes qui ont un domicile et qui utilisent pour leurs déplacements leur roulotte personnelle pour y vivre, engagent des frais supplémentaires du fait de ces déplacements et ont droit à l'indemnité forfaitaire de déplacement instituée par la convention collective sans avoir à justifier du montant des frais exposés. 3) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Payement - Compensation - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - Dette du salarié résultant de la non utilisation de sommes destinées à l'achat de fournitures nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. * COMPENSATION - Contrat de travail - Compensation entre les salaires et les sommes non utilisées par le salarié à l'achat de fournitures nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. La compensation entre les salaires dus par l'employeur et les sommes remises au salarié pour des achats nécessaires au fonctionnement de l'entreprise dont l'intéressé ne justifie pas l'utilisation, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 144-1 du Code du travail, dès lors que les sommes dues par le salarié ne le sont pas au titre de fournitures diverses effectuées à son profit par l'employeur.

(1)
(2)
(3)Code du travail L144-1 CASSATION Convention collective 1973-01-01 du spectacle d'action culturelle Annexe ART. 19, ART. 20 REJET Convention collective des entreprises d'action culturelle ART. 15, ART. 16 REJET

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