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JURITEXT000007003249

JURITEXT000007003249 CXCXAX1979X05X05X00475X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/32/JURITEXT000007003249.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1979, 78-11.916, Publié au bulletin 1979-05-30 Cour de cassation REJET 78-11916 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 475 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Caen (Chambre sociale ) 1977-06-06 1977-06-06 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Vellieux SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... QUI, DEPUIS 1965, BENEFICIAIT DE LA RENTE ALLOUEE PAR L'ARTICLE L. 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU CONJOINT SURVIVANT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUI RELEVAIT A CE TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL EST ENTREE EN JOUISSANCE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973 D'UNE RETRAITE DE REVERSION LIQUIDEE PAR COORDINATION ENTRE LE REGIME DES SALARIES ET LE REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES ; QUE COMPTANT DANS CETTE DERNIERE ACTIVITE LE PLUS GRAND NOMBRE D'ANNEES DE COTISATIONS, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE L'A IMMATRICULEE A L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1106-3 DU CODE RURAL ; QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE DECISION D'IMMATRICULATION ET D'ORDONNER SON MAINTIEN AU REGIME GENERAL ALORS QU'EN STATUANT AINSI ELLE A MECONNU LE SENS DE L'ARTICLE 1106-3 SUSVISE QUI ETANT DESTINE A MAINTENIR LES SITUATIONS ACQUISES, NOTAMMENT DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL, DOIT A PLUS FORTE RAISON S'APPLIQUER AU CONJOINT SURVIVANT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL APRES LE DECES DE CELUI-CI ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SELON L'ARTICLE 1106-3 DU CODE RURAL, POUR LES ANCIENS EXPLOITANTS AGRICOLES ET LEURS CONJOINTS TITULAIRES DE LA RETRAITE DE VIEILLESSE LE DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EST OUVERT DANS LE REGIME DONT A RELEVE LEUR ACTIVITE PRINCIPALE, QUE CEPENDANT IL N'EST PAS APPORTE DE MODIFICATION A LA SITUATION DES PERSONNES QUI, AU 1ER JANVIER 1969, BENEFICIAIENT D'UN AVANTAGE OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANCES SOCIALES EN VERTU DES ARTICLES L. 317, L. 352, L.353 OU L. 642 BIS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'ELLE OBSERVE EXACTEMENT QUE SI DAME X... BENEFICIAIT AU 1ER JANVIER 1969 D'UNE PENSION DE REVERSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DU REGIME GENERAL, ELLE N'ENTRE PAS DANS L'ENUMERATION DES SITUATIONS POUR LESQUELLES EST EDICTE, PAR DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DE RATTACHEMENT, LE MAINTIEN DES SITUATIONS ACQUISES ; QUE LES JUGES DU FOND TENUS D'APPLIQUER LE TEXTE REGLEMENTAIRE DANS LES LIMITES QU'IL EDICTE ONT A JUSTE TITRE DECIDE, SANS EN MECONNAITRE NI LA LETTRE NI L'ESPRIT, QUE LES CAS EXCEPTIONNELS ENUMERES PAR LA LOI NE POUVAIENT ETRE ETENDUS A DES SITUATIONS PREVUES EN SORTE QUE DAME X... N'ETAIT PAS FONDEE EN SA PRETENTION ; QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 255, II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR ANNULER LA DECISION D'IMMATRICULATION A L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES AU MOTIF QUE CETTE ASSUREE AVAIT DROIT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973 AUX PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE ALORS QU'EN SE PLACANT A CETTE DATE POUR APPRECIER SI DAME X... AVAIT "DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE EN VERTU D'AUTRES DISPOSITIONS" LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L. 255, II SUSVISE QUI DOIT S'APPLIQUER "DANS LA MESURE OU LES INTERESSES NE BENEFICIENT PAS DEJA DE CES PRESTATIONS EN VERTU D'AUTRES DISPOSITIONS", CE QUI SUPPOSE QUE L'ON SE PLACE A LA DATE DE L'OUVERTURE DU DROIT POUR APPRECIER CETTE CONDITION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DAME GAILLARD EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE REVERSION ACQUISE AU TITRE, NOTAMMENT, D'EXPLOITANT AGRICOLE, QUALITE QUI, S'AGISSANT DE SON ACTIVITE PRINCIPALE, LUI OUVRE DE PLEIN DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1106-3 DU CODE RURAL, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973, DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE, LE BENEFICE DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ; QU'ELLE A DEDUIT A BON DROIT DE CETTE SITUATION QUE, BENEFICIANT DEJA DES PRESTATIONS "EN VERTU D'UNE AUTRE DISPOSITION" ELLE NE POUVAIT INVOQUER LE DROIT AUX PRESTATIONS QU'ELLE AURAIT TENU, A TITRE SUBSIDIAIRE DE L'ARTICLE L. 255, II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; 1) AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Retraités ou invalides ayant exercé plusieurs activités salariées ou non-salariées - Ouverture du droit dans le régime de l'activité principale - Titulaire au 1er janvier 1969 d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature d'un autre régime - Absence de modification - Application au titulaire d'une rente de conjoint survivant de victime d'accident du travail (non). En vertu de l'article 1106-3, 3., du Code rural, pour les anciens exploitants agricoles et leurs conjoints, titulaires de la retraite de vieillesse, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non-salariées, le droit aux prestations de l'assurance maladie est ouvert dans le régime dont a relevé leur activité principale. Si, cependant, selon le même texte, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficiaient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature des assurances sociales en vertu des articles L 317, L 352, L 353 ou L 642-bis du Code de la sécurité sociale, cette dérogation ne peut être étendue au-delà des cas énumérés, et ne peut être invoquée par la veuve de la victime d'un accident du travail, titulaire d'une rente de conjoint survivant servie par le régime général des salariés en application de l'article L 454 du même code. 2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'une rente de survivant d'une victime d'un accident du travail - Droit aux prestations - Caractère subsidiaire. Lorsque la veuve de la victime d'un accident du travail non-agricole, percevant une rente de conjoint survivant, et relevant à ce titre, de l'assurance maladie du régime général en vertu de l'article L 255 II du Code de la sécurité sociale, devient titulaire d'une pension de vieillesse du régime agricole des non-salariés, lui ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles, elle ne peut, à compter de l'entrée en jouissance de cette pension, invoquer un droit aux prestations du régime général en raison du caractère subsidiaire du droit fondé sur l'article L 255 II. CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1979-01-26 Bulletin 1979 A. P. N. 2 p. 1 (REJET) et l'arrêt cité.

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(1)
(2)Code de la sécurité sociale L255 II REJET Code de la sécurité sociale L317 Code de la sécurité sociale L352 Code de la sécurité sociale L353 Code de la sécurité sociale L454 Code de la sécurité sociale L642-bis Code rural 1106-3 3 REJET

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