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JURITEXT000007003265

JURITEXT000007003265 CXCXAX1979X05X04X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/32/JURITEXT000007003265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1979, 77-13.747, Publié au bulletin 1979-05-03 Cour de cassation Cassation 77-13747 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 140 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ) 1977-05-23 1977-05-23 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Boré Rpr M. Rouquet SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 4 DECEMBRE 1973, CHASTANET, GARAGISTE A BRIVE, A OBTENU DE LA SOCIETE DAF-FRANCE, DEPUIS LORS ABSORBEE PAR LA SOCIETE VOLVO-FRANCE, LE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT DE CONCESSION DE LA MARQUE DAF, ETANT SPECIFIE A L'ARTICLE 2 QUE CETTE CONVENTION ETAIT PASSEE POUR UNE DUREE D'UN AN, SOIT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1974, "LES PARTIES EXCLUANT EXPRESSEMENT LA TACITE RECONDUCTION" ; QU'IL ETAIT TOUTEFOIS PRECISE QUE DAF-FRANCE SE RESERVAIT DE PROPOSER A CHASTANET UN NOUVEAU CONTRAT TROIS MOIS AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT EN COURS, SANS QUE LE DEFAUT DE SIGNATURE D'UN NOUVEAU CONTRAT PUISSE ENTRAINER D'INDEMNITE AU PROFIT DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE VOLVO-FRANCE A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE CHASTANET, LES JUGES DU FOND ONT AFFIRME LE CARACTERE "BRUTAL ET ABUSIF" DE LA "RUPTURE", CETTE SOCIETE AYANT NOTIFIE SEULEMENT LE 3 JANVIER 1975 SON REFUS DE PROPOSER UN NOUVEAU CONTRAT, ALORS QUE DEPUIS 1961 LA CONCESSION AVAIT ETE RENOUVELEE CHAQUE ANNEE ET QUE, MALGRE LA REITERATION POSTERIEURE DE CETTE NOTIFICATION, LE CONCEDANT AVAIT EU UNE "ATTITUDE EQUIVOQUE" EN MAINTENANT DES "RELATIONS SUIVIES" AVEC CHASTANET AU COURS DE L'ANNEE 1975 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS EN PREMIER LIEU QUE LES PARTIES AVAIENT EXPRESSEMENT EXCLU LA TACITE RECONDUCTION PAR UNE CLAUSE DE LEUR CONTRAT ET CONVENU QUE CELUI-CI PRENDRAIT FIN LE 31 DECEMBRE 1974 DU SEUL FAIT QUE LA SOCIETE VOLVO-FRANCE N'EN AURAIT PAS PROPOSE A SON CONCESSIONNAIRE LE RENOUVELLEMENT AVANT LE 1ER OCTOBRE 1974, ET ALORS, EN SECOND LIEU QUE LE FAIT PAR DAF-FRANCE D'AVOIR "MAINTENU DES RELATIONS" AVEC SON ANCIEN CONCESSIONNAIRE N'ETAIT PAS CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DE SA PART, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Clause excluant la tacite reconduction - Renouvellement non proposé dans le délai - Brusque rupture du contrat (non). * VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Notification au concessionnaire - Maintien postérieur de relations entre les parties - Faute du concédant (non). Viole les articles 1134 et 1147 du Code civil, la Cour d'appel qui, en l'état d'un contrat de concession conclu pour la durée d'une année affirme, pour condamner le concédant à payer des dommages-intérêts au concessionnaire, le caractère brutal et abusif de la rupture, ce concédant ayant notifié seulement au début de l'année suivante son refus de proposer un nouveau contrat, et retient qu'il a eu une attitude équivoque en maintenant des relations suivies avec son concessionnaire au cours de ladite année, alors en premier lieu que les parties avaient expressément exclu la tacite reconduction par une clause de leur contrat et convenu que celui-ci prendrait fin du seul fait que le concédant n'en aurait pas proposé le renouvellement plus de trois mois avant son expiration, et alors en second lieu que le fait par le concédant d'avoir maintenu des relations avec son ancien concessionnaire n'était pas constitutif d'une faute de sa part. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-06-13 Bulletin 1978 IV N. 164 p.140 (REJET) . table décennale 1960-1969 VERBO VENTE N. 978 Code civil 1134 CASSATION Code civil 1147 CASSATION

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