JURITEXT000007003273 CXCXAX1979X03X05X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/32/JURITEXT000007003273.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1979, 78-10.596, Publié au bulletin 1979-03-29 Cour de cassation REJET 78-10596 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 289 p. CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Gironde 1977-03-23 1977-03-23 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Attendu que Juzan, exploitant agricole sur le territoire des Communes de Saint-Aubin de Médoc et de Salaunes, fait grief à la commission de première instance d'avoir dit qu'il était redevable au titre de l'année 1976 des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole en cumulant les trois bases différentes de calcul alors que le décret du 11 juin 1971, modifiant l'article 4 du décret du 3 juin 1952, précise, en ce qui concerne les exploitations agricoles, les trois façons de calculer les cotisations, ces trois systèmes ne pouvant par leur nature même se combiner ; Mais attendu que, selon les articles 2 et 4 du décret n. 52-645 du 3 juin 1952, en ce qui concerne les exploitants agricoles, c'est le préfet qui fixe l'assiette et le taux des cotisations en retenant, selon les parcelles, soit le revenu imposable soit les superficies pondérées selon les natures de culture soit le revenu forfaitaire d'exploitation autre que fisal ; que ces textes n'imposent pas de retenir un seul mode de calcul pour l'ensemble de l'exploitation ; que la commission de première instance qui a exactement énoncé que l'exploitant agricole est tenu de cotiser sur le revenu de l'ensemble de son domaine sans pourvoir en exclure les parcelles pour lesquelles il bénéficie d'une exemption d'impôt, s'est bornée à faire application de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1976 lorsque, pour fixer la cotisation due par Juzan au titre des parcelles exonérées d'impôt, elle a, à défaut de revenu cadastral, retenu pour celles-ci le revenu forfaitaire tel que fixé par ledit arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 23 mars 1977 par la Commission de première instance du Contentieux de la mutualité sociale de la Gironde ; AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Cotisations - Assiette - Mode de calcul unique pour l'ensemble de l'exploitation - Nécessité (non). * AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Cotisations - Assiette - Revenu imposable - Revenu des parcelles bénéficiant d'une exemption - Exclusion (non). Selon les articles 2 et 4 du décret n. 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif aux cotisations dues aux caisses d'allocations familiales agricoles, l'assiette et le taux des cotisations sont fixés par le préfet en retenant, selon les parcelles, soit le revenu imposable, soit les superficies pondérées selon les natures de culture, soit le revenu forfaitaire d'exploitation autre que fiscal. Ces textes n'imposent pas de retenir un seul mode de calcul pour l'ensemble de l'exploitation. Par suite, l'exploitant étant tenu de cotiser sur le revenu de l'ensemble de son domaine sans pouvoir en exclure les parcelles pour lesquelles il bénéficie d'une exemption d'impôt, la cotisation due au titre de parcelles exonérées d'impôt peut, à défaut de revenu cadastral, être déterminé d'après le revenu forfaitaire tel que fixé par l'arrêté préfectoral. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-29 Bulletin 1975 N. 212 p.189 (CASSATION)<br/> Décret 52-645 1952-06-03 ART. 2, ART. 4 Décret 71-462 1971-06-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.