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JURITEXT000007003283

JURITEXT000007003283 CXCXAX1979X06X02X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/32/JURITEXT000007003283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1979, 77-12.596, Publié au bulletin 1979-06-08 Cour de cassation REJET 77-12596 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 169 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ) 1977-02-14 1977-02-14 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Maynier Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Liaras SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE Y... BENOIT, CIRCULANT SUR UNE CHAUSSEE DITE CONTRE-ALLEE ET CELLE DE DALLE-LUCHE QUI, ROULANT DANS LE MEME SENS, SUR UNE AVENUE PARALLELE, SEPAREE DE LA PRECEDENTE PAR UN TERRE-PLEIN AVEC PASSAGES AMENAGES, TOURNA A GAUCHE, COUPANT, POUR EMPRUNTER UNE RUE ADJACENTE, LA VOIE SUIVIE PAR DAME BENOIT ET ARRIVANT A LA DROITE DE CELLE-CI; QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE A DEMANDE A DAME BENOIT Z... DES PRESTATIONS VERSEES; QUE DALLE-LUCKE ET LES EPOUX X... SE SONT RECLAMES MUTUELLEMENT LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A DECLARE DAME BENOIT B... A..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, RETENU QUE LES CHAUSSEES SUR LESQUELLES CIRCULAIENT LES DEUX AUTOMOBILISTES ETAIENT DES ROUTES DIFFERENTES, A L'INTERSECTION DESQUELLES LES USAGERS DEVAIENT SE CONFORMER AUX REGLES DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, ALORS QU'AUCUNE DES CIRCONSTANCES RELEVEES NE JUSTIFIERAITCETTE < PROMOTION > DE LA CONTRE-ALLEE AU RANG DE VOIE DISTINCTE DE LA VOIE PRINCIPALE, ENTRAINANT L'APPLICATION, AUX MOUVEMENTS DE TRAFIC DE L'UNE VERS L'AUTRE, DES REGLES DE LA PRIORITE DE DROITE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LARGEUR RESPECTIVE DES DEUX < VOIES >, LEUR CARACTERE BI-DIRECTIONNEL, LA VITESSE QUI Y ETAIT AUTORISEE, ET LEUR SEPARATION PAR UN TERRE-PLEIN, EN FAISAIENT DEUX < VOIES > DISTINCTES; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'A L'INTERSECTION DESDITES CHAUSSEES LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE ETAIT TENU, EN L'ABSENCE DE SIGNALISATION PARTICULIERE, DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Contre-allée. * CIRCULATION ROUTIERE - Contre-allée - Nature - Eléments en faisant une voie distincte de la voie principale. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Domaine - Contre-allée. En présence de deux chaussées parallèles dont l'une est dite contre-allée, les juges qui relèvent la largeur respective de ces chaussées, leur caractère bi-directionnel, la vitesse qui y était autorisée et leur séparation par un terre-plein qui en faisait deux voies distinctes, peuvent en déduire qu'au passage aménagé entre ces chaussées le conducteur venant par la gauche était tenu, en l'absence de signalisation particulière, de céder le passage à l'autre conducteur. Ainsi, appliquant les règles de la priorité de droite, ils peuvent en application de l'article 1382 du Code civil, déclarer seul responsable de la collision survenue entre deux véhicules circulant dans le même sens, l'un sur la contre-allée, l'autre sur la chaussée parallèle, le conducteur qui n'a pas cédé le passage à la voiture qui venant à sa droite, tournait sur la gauche pour emprunter une voie adjacente. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-12-16 Bulletin 1965 II N. 1031 p. 729 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-11 Bulletin 1975 II N. 170 p. 139 (REJET)<br/> Code civil 1382 REJET Code de la route R25 REJET

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