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JURITEXT000007003303

JURITEXT000007003303 CXCXAX1979X03X04X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/33/JURITEXT000007003303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1979, 77-13.595, Publié au bulletin 1979-03-12 Cour de cassation REJET 77-13595 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 97 p. CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ) 1977-05-11 1977-05-11 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Riché Rpr M. Rouquet Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui sont préalables : Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1977), la société Velcro est propriétaire du brevet français numéro 1.182.436 demandé le 10 août 1957 et délivré le 19 janvier 1959, s'appliquant à un dispositif de fermeture constitué par deux bandes de tissu portant des éléments d'accrochage complémentaire, applicables par pression l'une contre l'autre pour réaliser la fermeture, et détachables par simple traction ; que se plaignant de la vente en France par la société Roussel de dispositifs de fermeture fabriqués par la société de droit allemand Capri Voile Gardinen (S.C.V.G.) et reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société Velcro et la société Velcro France, cette dernière titulaire d'une licence d'exploitation de ce brevet, ont engagé une action en contrefaçon ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1977), d'avoir, d'une part, omis de répondre aux conclusions de la société Roussel et de la société Capri Voile Gardinen (S.C.V.G.) alors, selon le pourvoi, que ces conclusions sollicitaient, en vue d'obtenir la preuve de la divulgation de l'invention, la production de divers documents se trouvant "entre les mains" de la société Louison et compagnie, d'avoir, d'autre part, pour refuser la production aux débats du registre des délibérations du Conseil d'administration de la société Velcro pour l'année 1966, énoncé qu'une telle production ne pourrait s'envisager "que si des présomptions sérieuses permettaient par ailleurs de conclure à la probabilité de la divulgation alléguée", alors selon le pourvoi, qu'en se fondant ainsi sur une règle qu'elle se donne à elle-même, mais qui n'est pas dans la loi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et d'avoir, enfin, pour se refuser à examiner des pièces émanant d'un sieur Jacob X..., et dont la société Roussel avait demandé au juge de la mise en état d'ordonner la communication, énoncé qu'il n'y avait lieu, ni à réouverture des débats ni à révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il n'est justifié, ni même allégué une cause grave de révocation au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu notamment, tant de la durée de l'instance que de la date de cette ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi que la requête tendant à la communication desdites pièces était antérieure à ladite ordonnance de clôture ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à la demande présentée par la société Roussel dans les motifs de ses conclusions du 25 février 1977, et qui tendait à la production de "divers documents se trouvant entre les mains de la société Louison...", sans aucune précision permettant d'identifier ces pièces, d'autre part, que si le juge peut ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et enfin, que les juges d'appel ont souverainement apprécié qu'il n'y avait lieu, à défaut de "cause grave" établie ou même alléguée, de révoquer l'ordonnance de clôture pour examiner des pièces signalées dans une note en délibéré, le fait que la production de ces mêmes pièces ait d'abord été demandée au magistrat de la mise en état, et refusée par celui-ci, étant sans incidence sur le pouvoir de décision de la Cour d'appel ; d'où il suit que les deuxième, troisième et quatrième moyens sont mal fondés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, d'avoir, pour faire droit à la demande des sociétés Velcro, déclaré valable le brevet en ce qu'il couvrait le "moyen général" représenté par une fixation dont l'un des éléments était un tissu comportant des boucles sans autre spécification, alors, selon le pourvoi, que le brevet 1.183.436 ne décrit ce tissu que comme comportant des boucles assorties de caractéristiques définies, provenant de procédés et de fabrication eux-mêmes relatés ; qu'en élargissant ainsi abusivement le champ dudit brevet, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt attaqué fait ressortir que le moyen général de brevet consiste dans la combinaison nouvelle de deux éléments connus pour réaliser l'accrochage : d'un côté un tissu à boucles, et de l'autre, un tissu à crochets, et que cette fonction est nouvelle ; que la Cour d'appel a pu, dès lors, décider que la protection devait être accordée à ce moyen général ; qu'ainsi, le moyen est mal fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré la société Roussel coupable de contrefaçon sans qu'elle ait jugé nécessaire de constater que cette société avait agi "en connaissance de cause", alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions auxquelles la Cour d'appel a omis de répondre, la société Roussel faisait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'importatrice, ayant acheté en France une marchandise déjà importée et dédouanée par un tiers ; Mais attendu, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a constaté que la société Roussel et la S.C.V.G. avaient "participé l'une et l'autre à l'introduction en France des produits contrefaits" ; qu'elle a pu décider, l'article 51 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 étant en conséquence inapplicable, que ces deux sociétés, coauteurs de l'importation de ces produits étaient coupables de contrefaçon, sans qu'il ait été nécessaire que soit rapportée la preuve qu'elles avaient agi "en connaissance de cause", que dès lors, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris (4ème chambre B) ; 1) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Obtention de pièces détenues par un tiers - Demande d'une partie - Conditions - Précisions permettant de les identifier. Une Cour d'appel n'a pas à répondre à la demande d'une partie tendant à la production de divers documents se trouvant entre les mains d'un tiers dès lors que cette demande n'est accompagnée d'aucune précision permettant d'identifier ces pièces. 2) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Eléments de preuve - Injonction du juge - Simple faculté - Pouvoir discrétionnaire du juge. * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - ELéments de preuve - Eléments détenus par une partie - Production. Si le juge du fond peut ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie, il s'agit pour lui d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. 3) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Rapport de l'ordonnance - Pouvoir souverain. Une Cour d'appel apprécie souverainement qu'il n'y a pas lieu, à défaut de cause grave établie ou alléguée, de révoquer l'ordonnance de clôture pour examiner des pièces signalées dans une note en délibéré, le fait que la production de ces pièces ait été d'abord demandée au magistrat de la mise en état et refusée par celui-ci, étant sans incidence sur son pouvoir de décision. 4) BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Combinaison nouvelle - Définition - Eléments connus réalisant une fonction nouvelle. * BREVETS D'INVENTION - Objet - Fermeture "Velcro" Ayant fait ressortir que le "moyen général" d'un brevet litigieux consiste dans la combinaison nouvelle de deux éléments connus pour réaliser une fonction nouvelle une Cour d'appel a pu décider que ce moyen général devait être protégé. 5) CONTREFACON - Responsabilité - Importateur - Agissements en connaissance de cause - Preuve - Nécessité (non). L'importateur d'un produit contrefait est coupable de contrefaçon sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il ait agi en connaisance de cause. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-22 Bulletin 1976 II N. 24 p.20 (REJET) et les arrêts cités.

(2)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-03-21 Bulletin 1977 IV N. 90
(1)p.77 (REJET).
(3)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-09 Bulletin 1978 II N. 73
(2)p.59 (REJET).
(3)<br/>
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Code de procédure civile 138 S. NOUVEAU Code de procédure civile 784 S. NOUVEAU LOI 68-1 1968-01-02 ART. 51 LOI 68-1 1968-01-02 ART. 6

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