JURITEXT000007003307 CXCXAX1979X03X05X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/33/JURITEXT000007003307.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1979, 78-10.612, Publié au bulletin 1979-03-22 Cour de cassation REJET 78-10612 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 272 p. CHAMBRE_SOCIALE 1977-10-05 Pdt M. Oneto CDFF Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Attendu que la Société Félix Lewi a réglé par chèque du 30 avril 1975, expédié le même jour, date de leur exigibilité, les cotisations de sécurité sociale dont elle était redevable ; que l'URSSAF à qui le chèque était parvenu le 5 mai, a appliqué les majorations de retard ; que la société fait grief à la Commission de Première Instance - qui a réduit des neuf dixièmes les majorations - de ne pas avoir accordé la remise totale, alors que, si la stricte application de l'article 43 du décret du 30 juin 1959 commande que les cotisations ne soient réputées réglées que lorsque le chèque est parvenu à l'URSSAF au plus tard le jour de l'échéance, l'URSSAF n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où la circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 21 janvier 1975 précise qu'en cas de paiement par chèque, peut être considérée comme date du paiement la date d'envoi du chèque par la poste telle qu'elle est établie par le cachet postal apposé sur l'enveloppe ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables et constaté que le chèque était parvenu après la date d'exigibilité des cotisations, la Commission de Première Instance a, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, considéré à juste titre que, en réclamant des majorations de retard, l'URSSAF avait exactement appliqué la loi qui s'impose à elle comme au débiteur des cotisations, quelles qu'aient été les tolérances admises à cet égard par la circulaire du 21 janvier 1975 de l'Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre la décision rendue le 5 octobre 1977 par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale Agricole du Bas-Rhin ; SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Date du payement - Payement par chèque. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Circulaires - Portée. Les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables. Lorsque l'employeur a payé les cotisations dont il était redevable par un chèque qui, daté du jour de l'exigibilité, et expédié le même jour, n'est parvenu que plusieurs jours après, l'URSSAF est fondée à appliquer les majorations de retard qui s'imposent à elle comme au débiteur, quelles que soient les tolérances admises à cet égard par la circulaire du 21 janvier 1975 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-09 Bulletin 1976 V N. 571 p.466 (REJET) et l'arrêt cité . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-26 Bulletin 1978 V N. 721
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.