JURITEXT000007003410 CXCXAX1979X03X04X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/34/JURITEXT000007003410.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 1979, 77-14.593, Publié au bulletin 1979-03-20 Cour de cassation REJET 77-14593 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 111 p. CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Pau (Chambre 3 ) 1977-06-24 1977-06-24 Pdt M. Portemer CDFF Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Bodevin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau 24 juin 1977) que dame X... a exploité durant les années 1970 à 1972 un fonds de commerce à Dax et qu'elle a cessé son activité le 15 février 1972 ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Landes (URSSAF), créancière de cotisations pour la somme de 3511,70 francs a assigné dame X... pour la voir déclarer en liquidation des biens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir sursis à statuer sur cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans déni de justice, surseoir à statuer, jusqu'à une date indéterminée sur la demande dont elle était saisie, que d'ailleurs l'article 9 du décret du 22 décembre 1967 permettait seulement au président et non à la Cour de commettre un juge en vue de recueillir des renseignements sur la situation du débiteur, et que la Cour d'appel n'a même pas désigné un juge à cet effet, et alors que d'autre part la cessation des paiements doit résulter du fait que le débiteur est hors d'état de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et que ni l'absence d'autres créanciers, ni la continuation de l'exploitation du fonds ne suffisaient à exclure une telle situation, et ce d'autant moins que la débitrice n'avait pas fourni de précisions sur la vente du fonds ; Mais attendu que la Cour d'appel, usant de son pouvoir discrétionnaire, a confirmé la décision des premiers juges estimant qu'il y avait lieu de continuer l'enquête préalable prévue à l'article 9 du décret du 22 décembre 1967 et de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de cette enquête ; que, dès lors, tous les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ; Que le moyen est donc sans fondement en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 24 juin 1977 par la Cour d'appel de Pau ; FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Enquête préalable - Sursis à statuer jusqu'à clôture de l'enquête - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Jugement déclaratif - Enquête préalable - Sursis à statuer - Pouvoir des juges du fond. * PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges du fond - Pouvoir discrétionnaire. Une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en déclarant qu'il y a lieu de surseoir à statuer, en matière de liquidation des biens, jusqu'à la clôture de l'enquête prévue par l'article 9 du décret du 22 décembre 1967. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-07-10 Bulletin 1977 IV N. 200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.