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JURITEXT000007003411

JURITEXT000007003411 CXCXAX1979X03X04X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/34/JURITEXT000007003411.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 1979, 77-11.572, Publié au bulletin 1979-03-20 Cour de cassation Cassation 77-11572 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 112 p. CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ) 1977-01-27 1977-01-27 Pdt M. Portemer CDFF Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. le Prado Rpr M. Amalvy Sur le moyen unique : Vu l'article 104 du Code de commerce, Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société "Bouillin et Cie" (la société Bouillin) qui avait été chargée, le 9 novembre 1973, de transporter de Lyon à Grenoble trente-cinq colis de viande de dinde et d'en effectuer la livraison le 10 novembre au plus tard, n'a procédé à celle-ci que le 12 novembre ; que le destinataire a refusé de recevoir ces colis, la viande qu'ils contenaient étant avariée ; que cette viande devait être saisie peu après par les services vétérinaires ; que la compagnie d'assurances "La Préservatrice" a payé au transporteur s'étant substitué à la société Bouillin, le prix de la viande saisie pour qu'il désintéresse l'expéditeur, que, subrogée aux droits de ce transporteur, elle a, se fondant sur le retard de la société Bouillin, demandé notamment que celle-ci soit condamnée à lui rembourser ce prix ; que sa demande a été accueillie par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision, la Cour d'appel a retenu que la compagnie "La Préservatrice" n'avait pas rapporté la preuve que la perte de la marchandise était due au retard dans sa livraison imputable à la société Bouillin ; Attendu cependant que cette société était tenue de livrer en bon état la marchandise transportée dans les délais contractuellement prévus et ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que le dommage provenait exclusivement de la force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon, le 27 janvier 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Constatations nécessaires. * TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Retard dans la livraison (non). Le transporteur est tenu de livrer en bon état la marchandise transportée dans les délais prévus par le contrat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que le dommage provient exclusivement de la force majeure. Renverse la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour débouter de son action une compagnie d'assurance qui a payé à l'expéditeur le prix des marchandises refusées par le destinataire parce qu'elles avaient été livrées avec retard et qu'elles étaient avariées, et en demande le remboursement au transporteur, retient que la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve que la perte des marchandises est due au retard de la livraison imputable à ce transporteur. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-11-04 Bulletin 1970 IV N. 294 p.258 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-15 Bulletin 1973 IV N. 207 p.187 (CASSATION)<br/> Code de commerce 104

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