← France

JURITEXT000007003447

JURITEXT000007003447 CXCXAX1979X03X04X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/34/JURITEXT000007003447.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 1979, 77-13.169, Publié au bulletin 1979-03-13 Cour de cassation Cassation 77-13169 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 101 p. CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Riom 1977-04-12 1977-04-12 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Arminjon Rpr M. Jonquères Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche réunis : Vu les articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964, Attendu que selon l'arrêt attaqué la société "Union des Coopérateurs de Lorraine", qui exerce son activité à Nancy, a déposé le 17 avril 1968 la marque "Rond Point" notamment pour l'ameublement, que la société "AFER du Rond Point" qui exploite à Clermont-Ferrand un commerce d'ameublement et électro-ménager a déposé pour ces articles le 13 octobre 1972 la marque "AFER du Rond Point" qu'elle n'exploite pas mais qui lui sert d'enseigne ; Attendu que pour déclarer la société "AFER du Rond Point" coupable de contrefaçon de la marque "Rond Point" et ordonner sa radiation à l'Institut National de la Propriété Industrielle, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la marque "AFER du Rond Point" n'est que la simple reproduction de la marque antérieurement déposée par l'Union des Coopérateurs de Lorraine, le seul fait d'y ajouter les deux mots qui la précèdent ne pouvant lui conférer un quelconque caractère de nouveauté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expression "du Rond point" adjointe au signe "AFER" ne constituait pas, réunis dans cette marque complexe, un tout indivisible où les mots "du Rond Point" pouvaient avoir la fonction de localisation permettant d'éviter tout danger de confusion dans l'esprit de la clientèle avec la marque de l'Union des Coopérateurs de Lorraine, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 12 avril 1977, par la Cour d'appel de Riom, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; MARQUES DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Simple reproduction de la marque - Adjonction de deux mots - Marque complexe - Mots pouvant avoir une fonction distinctive - Recherche nécessaire - Absence de confusion. * MARQUES DE FABRIQUE - Marque complexe. * MARQUES DE FABRIQUE - Objet - "Rond-Point" et "AFER du Rond-Point". Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de contrefaçon de marque, se borne à énoncer que cette marque est la simple reproduction de celle antérieurement déposée par un concurrent et que le seul fait d'y ajouter deux mots ne peut lui conférer un quelconque caractère de nouveauté, sans rechercher s'il ne s'agit pas d'une marque complexe, constituant un tout indivisible dans lequel les mots litigieux peuvent avoir une fonction de localisation permettant d'éviter un danger de confusion dans l'esprit de la clientèle. LOI 64-1360 1964-12-31 ART. 1, ART. 27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.