JURITEXT000007003460 CXCXAX1979X06X02X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/34/JURITEXT000007003460.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 1979, 77-15.753, Publié au bulletin 1979-06-13 Cour de cassation Cassation 77-15753 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 175 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ) 1977-07-13 1977-07-13 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Boré Rpr M. Martin SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE, A PEINE DE NULLITE; QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIFS; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'EN AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION DE RUES, L'AUTOMOBILE DE DAME X..., A ETE HEURTEE PAR CELLE DE DAME Y..., CONDUITE PAR NAVEL QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE; ATTENDU QUE DAME X... ET LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, SON EMPLOYEUR, ONT DEMANDE A NAVEL, DAME Y... ET A LA COMPAGNIE LE SECOURS, ASSUREUR DE CETTE DERNIERE, REPARATION DU DOMMAGE SUBI; QUE CEUX-CI SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS AUX MEMES FINS; ATTENDU QUE POUR LAISSER L'ENTIERE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE DAME X..., POUR S'ETRE ENGAGEE DANS UNE INTERSECTION ALORS QUE SON VEHICULE RISQUAIT D'Y ETRE IMMOBILISE, CE QUI LUI AURAIT FAIT PERDRE LE BENEFICE DE LA PRIORITE DE DROITE, L'ARRET ENONCE QUE LA PREUVE D'UNE VITESSE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE DE 60 KM/HEURE N'ETAIT NULLEMENT DEMONTREE A L'ENCONTRE DE NAVEL; QU'EN SE BORNANT A CETTE SEULE ENONCIATION, ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, DAME X... ET LE CNRS SOUTENAIENT QUE NAVEL AVAIT TRAVERSE L'INTERSECTION A UNE VITESSE EXCESSIVE COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Responsabilité civile - Faute - Allégation - Examen nécessaire. * CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Intersection - Prioritaire s'engageant dans une intersection alors qu'il risque d'y être immobilisé. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Allégation - Examen nécessaire. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Faute du prioritaire - Prioritaire s'engageant dans une intersection alors qu'il risque d'y être immobilisé. * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Vitesse excessive - Intersection de routes - Conducteur s'engageant dans une intersection alors qu'un véhicule s'y trouve immobilisé. Viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour laisser l'entière responsabilité du dommage causé lors d'un accident de la circulation à la charge de l'un des conducteurs, relève que ce dernier s'est engagé dans une intersection de routes alors qu'il risquait d'y être immobilisé, ce qui lui aurait fait perdre le bénéfice de la priorité sans répondre aux conclusions alléguant que l'autre automobiliste avec le véhicule duquel la collision s'est produite avait traversé l'intersection à une vitesse excessive compte tenu des circonstances. Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION Code civil 1382 Code de la route R4-2 Code de procédure civile 458 NOUVEAU CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.