JURITEXT000007003462 CXCXAX1979X06X02X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/34/JURITEXT000007003462.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 1979, 78-13.672, Publié au bulletin 1979-06-14 Cour de cassation Cassation Cassation 78-13672 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 181 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Douai (Chambre 7 ) 1978-03-16 1978-03-16 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Desaché Rpr Mme Théodore SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ENSEMBLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L. DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR UNE ATTESTATION NOUVELLE INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET RELATIVES AUX EXCES VERBAUX ET AU COMPORTEMENT INJURIEUX DE SA FEMME; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL SUSVISE; ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES EXCES SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR DAME L., L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, SE BORNE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, A ENONCER QUE LE COMPORTEMENT DU MARI < ATTENTATOIRE A LA DIGNITE DE L'EPOUSE, NE POUVAIT QU'ETRE INJURIEUX POUR DAME L. > ET < QU'IL JUSTIFIAIT QUE LE DIVORCE SOIT PRONONCE AU PROFIT DE LA FEMME >; QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT PRIS EN CONSIDERATION LA SECONDE CONDITION EXIGEE PAR LE TEXTE SUSVISE; QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. 1) PROCEDURE CIVILE - Demande - Rejet - Conditions - Examen préalable de tous les éléments de preuve. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Preuve - Documents produits par les parties - Documents produits en cause d'appel - Examen - Nécessité. * PREUVE EN GENERAL - Eléments de preuve - Pluralité - Examen de chacun d'eux - Nécessité. Les juges du second degré ne peuvent pas confirmer le rejet d'une demande en divorce sans s'expliquer sur une attestation nouvelle invoquée par le demandeur dans ses conclusions d'appel et relative au comportement injurieux de son conjoint. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Constatations nécessaires - Prise en considération de la seconde condition. Selon l'article 232 du Code civil, les excès, sévices ou injures ne sont des causes de divorces, qu'à la double condition de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et de rendre intolérable le maintien d'un lien conjugal. Encourt la cassation pour avoir omis de prendre en considération la seconde condition, l'arrêt qui, après avoir estimé que le comportement d'un mari était injurieux pour son épouse, se borne à énoncer que ce comportement "justifiait que le divorce soit prononcé au profit de cette épouse". ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-04-27 Bulletin 1979 II N. 125 (CASSATION) et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.