JURITEXT000007003463 CXCXAX1979X06X02X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/34/JURITEXT000007003463.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1979, 78-10.989, Publié au bulletin 1979-06-20 Cour de cassation REJET 78-10989 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 182 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Bastia (Chambre sociale ) 1977-12-08 1977-12-08 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Nores Av. Demandeur : M. Boré Rpr M. Aubouin SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR DAME Y... CONTRE UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE QUI, STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX, A DESIGNE UN EXPERT A... CALCULER LE PRIX DU FERMAGE DU AUX CONSORTS Z... X... QUE LE JUGEMENT QUI, APRES AVOIR ECARTE DANS SES MOTIFS LES MOYENS FORMULES PAR LE FERMIER ALLEGUANT NOTAMMENT QUE LA CLAUSE D'INDEXATION N'ETAIT PAS VALABLE, A DEMANDE A L'EXPERT D'EVALUER LE NOUVEAU LOYER EN FONCTION DE CETTE CLAUSE ET, PAR LA MEME, TRANCHE LE PRINCIPAL, SERAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA DECISION DONT APPEL A STATUE AVANT DIRE DROIT AU FOND ET ORDONNE UNE EXPERTISE; QU'IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'A DEFAUT D'AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT, L'APPEL D'UNE TELLE DECISION ETAIT IRRECEVABLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SE SERAIT-IL AGI PAR HYPOTHESE D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, COMME ELLE L'A FAIT, SOULEVER D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL; MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A SOULEVE D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ET A PRONONCE CELLE-CI APRES AVOIR PROVOQUE SUR CE POINT UN DEBAT CONTRADICTOIRE; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. 1) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du Premier président - Absence - Irrecevabilité. * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Motifs décisoires sans influence. * MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Décision ordonnant expertise - Appel - Autorisation du Premier président - Absence - Irrecevabilité. L'appel d'une décision statuant avant dire droit au fond et ordonnant une expertise, est irrecevable en l'absence d'autorisation du Premier président. C'est à bon droit qu'est déclaré irrecevable l'appel d'un jugement ordonnant une expertise pour calculer le prix du fermage en fonction d'une clause d'indexation prévue au bail bien que dans ses motifs cette décision ait écarté les moyens par lesquels le fermier alléguait la nullité de la clause. 2) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Irrecevabilité - Moyen d'office. * MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Décision ordonnant expertise - Appel - Irrecevabilité - Moyen d'office. * PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Jugement d'avant dire droit ordonnant expertise - Absence d'autorisation du Premier président. Fait une exacte application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir provoqué un débat contradictoire, prononce l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel d'un jugement statuant avant dire droit au fond et ordonnant une expertise et non revêtu de l'autorisation du Premier président. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-16 Bulletin 1977 III N. 76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.