JURITEXT000007003585 CXCXAX1979X11X05X00902X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/35/JURITEXT000007003585.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1979, 79-60.704, Publié au bulletin 1979-11-28 Cour de cassation Cassation 79-60704 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 902 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Antony 1979-10-22 1979-10-22 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Renard-Layen SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 513-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 25 DU CODE ELECTORAL; ATTENDU QUE DUCHATEAU, SALARIE DE L'ETABLISSEMENT DU PLESSIS-ROBINSON DE LA SOCIETE ANONYME CITROEN, AYANT ETE DOMICILIE AU LIEU DE SON TRAVAIL SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE ARRETEE PAR LE MAIRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A CE QUE SON DOMICILE PERSONNEL SOIT MENTIONNE SUR CETTE LISTE, AU MOTIF QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE CONNAITRE D'UNE CONTESTATION QUI NE TOUCHAIT NI A LA RADIATION NI A L'INSCRIPTION D'UN SALARIE DETERMINE ET QUE DES LORS QUE LA LOI A DECIDE QUE L'INSCRIPTION DES ELECTEURS SERAIT FAITE SUR LA LISTE DE LA COMMUNE DU LIEU OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT ET OU TOUTES VERIFICATIONS UTILES PEUVENT ETRE FAITES QUANT A LA QUALITE D'ELECTEUR, L'INDICATION DU DOMICILE REEL DU SALARIE NE PRESENTE PAS GRAND INTERET; ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE QUI TENDAIT A FAIRE REPARER UNE OMISSION AFFECTANT LA REGULARITE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES; QUE L'INDICATION DU DOMICILE PERSONNEL DES ELECTEURS, QUI PERMET DE LES IDENTIFIER PLUS COMPLETEMENT ET DE CONTROLER LA REGULARITE DE LEURS INSCRIPTIONS, COMPTE TENU EN PARTICULIER DE CE QUE CHAQUE ELECTEUR NE PEUT ETRE INSCRIT QU'UNE SEULE FOIS SUR LES LISTES, ETAIT OBLIGATOIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ELECTORAL AUQUEL IL N'EST EN RIEN DEROGE EN LA MATIERE, COMME LE SOULIGNE L'OBLIGATION FAITE, D'UNE PART, PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 17 MAI 1979 DE SE CONFORMER AUX MODELES ANNEXES AUDIT DECRET ET QUI COMPORTENT LA MENTION DU DOMICILE ET, D'AUTRE PART, PAR LES ARTICLES 11 ET 13 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 DE TRANSCRIRE LE DOMICILE DES ELECTEURS SUR LES CARTES ELECTORALES ET DE LES LEURS ENVOYER; QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTONY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES. ELECTIONS - Prud"hommes - Contestation - Compétence matérielle - Liste électorale - Contestation ne portant ni sur l'inscription ni sur la radiation - Omission affectant la régularité des inscriptions - Domicile des électeurs. * ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Mentions - Domicile - Domicile des électeurs. Encourt la cassation le jugement déclarant irrecevable la requête d'un électeur tendant à ce que son domicile personnel soit mentionné sur une liste électorale prud"homale, au motif qu'il ne lui appartenait pas de connaître d'une contestation ne touchant ni à la radiation ni à l'inscription d'un salarié déterminé, dès lors que le tribunal était compétent pour se prononcer sur une demande tendant à faire réparer une omission affectant la régularité des inscriptions sur les listes électorales, l'indication du domicile personnel des électeurs, qui permet de les identifier plus complètement et de contrôler la régularité de leurs inscriptions, compte tenu en particulier de ce que chaque électeur ne peut être inscrit qu'une seule fois sur les listes, étant obligatoire sur les listes électorales établies en vue de l'élection des conseils de prud"hommes, conformément au droit commun électoral auquel il n'est en rien dérogé en la matière, comme le souligne l'obligation faite, d'une part, par l'article 26 du décret du 17 mai 1979 de se conformer aux modèles annexés audit décret et qui comportent la mention du domicile et, d'autre part, par les articles 11 et 13 du décret du 17 septembre 1979 de transcrire le domicile des électeurs sur les listes électorales et de les leur y envoyer. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-14 Bulletin 1979 V N. 846 (CASSATION) Code du travail L413-3 CASSATION Code électoral L25 CASSATION Décret 79-394 1979-05-17 ART. 26 Décret 79-800 1979-09-17 ART. 11, ART. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.