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JURITEXT000007003634

JURITEXT000007003634 CXCXAX1979X03X03X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/36/JURITEXT000007003634.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mars 1979, 78-70.061, Publié au bulletin 1979-03-13 Cour de cassation REJET 78-70061 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 62 p. CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Montpellier (Chambre des expropriations) 1977-11-18 1977-11-18 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Roques Rpr M. Seignolle Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui statue sur l'indemnité due à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, de déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'expropriée dans un mémoire en réponse à un appel incident formé par le commissaire du gouvernement et déclaré recevable par un précédent arrêt, au motif que l'appel incident de l'expropriée avait été formé à une date postérieure à la déchéance de l'appel principal de l'Etat, expropriant, alors, selon le moyen, que tant que la juridiction d'appel se trouvait valablement saisie, il appartenait à toute partie d'introduire un appel incident dans un mémoire en réponse ; Mais attendu qu'un précédent arrêt, en date du 8 juillet 1977, a constaté que l'Etat, ayant formé le 22 septembre 1976 un appel principal, n'avait déposé son mémoire que le 17 juin 1977 et avait déclaré, l'Etat déchu de cet appel ; qu'il a déclaré, par contre, recevable, l'appel incident du Commissaire du gouvernement formé le 28 janvier 1977 antérieurement à la déchéance de l'appel principal ; Attendu qu'un appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge d'appel est encore saisi de l'appel principal ; que l'arrêt attaqué constate que l'appel incident de l'expropriée a été formé le 17 octobre 1977 par un mémoire en réponse ; que, dès lors, la Cour d'appel, quoique restant saisie de l'appel incident du commissaire du gouvernement, a, à bon droit, par application des articles 550 du nouveau Code de procédure civile et R 13-49 du Code de l'expropriation, déclaré irrecevable l'appel incident de la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 1977 par la Cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations). EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Appel incident - Recevabilité - Déchéance de l'appel principal - Portée. * APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Déchéance de l'appel principal - Portée. Un appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge d'appel est encore saisi de l'appel principal. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel quoique restant saisie de l'appel incident du commissaire du gouvernement formé antérieurement à la déchéance de l'appel principal, déclare irrecevable l'appel incident de l'exproprié intervenu postérieurement . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-11-27 Bulletin 1974 III N. 444 p.343 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-11-05 Bulletin 1975 III N. 315 p.239 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

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