← France

JURITEXT000007003640

JURITEXT000007003640 CXCXAX1979X05X02X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/36/JURITEXT000007003640.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1979, 77-11.119, Publié au bulletin 1979-05-16 Cour de cassation Recevabilité Cassation 77-11119 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ) 1976-10-12 1976-10-12 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Maynier Av. Demandeur : M. Vidart Rpr M. Fusil SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR SASSI : ATTENDU QU'APRES AVOIR, LE 30 DECEMBRE 1976, FAIT SIGNIFIER L'ARRET ATTAQUE A L'AVOUE DE DAME C..., SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SASSI A FAIT PROCEDER, LE 7 JANVIER 1977, A UNE SECONDE SIGNIFICATION A LA PARTIE ELLE-MEME ; QUE CETTE SIGNIFICATION INDIQUE QU' "UN POURVOI EN CASSATION PEUT ETRE FORME CONTRE L'ARRET DANS LE DELAI DE DEUX MOIS DE LA PRESENTE SIGNIFICATION" ; ATTENDU QUE, BIEN QUE LE DELAI EUT COURU DE LA SIGNIFICATION FAITE A AVOUE, SASSI NE PEUT, SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE D'UN POURVOI FORME DANS LE DELAI QU'IL AVAIT LUI-MEME FIXE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE. SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ; QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE D'ORDRE, DAME A... VERAN, PRISE EN QUALITE D'HERITIERE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ET DE CAUTION HYPOTHECAIRE DE D... VERAN, SA MERE, PARTIE SAISIE, A ETE SOMMEE PAR ALLIER ET PIN, SYNDICS A LA LIQUIDATION DES BIENS DE D... VERAN Y..., DE PRENDRE COMMUNICATION DU REGLEMENT PROVISOIRE AFIN DE POUVOIR Y CONTREDIRE ET CE, SUIVANT ACTE SIGNIFIE A B..., AVOCAT "SUPPLEANT DE ME ERBER X..." ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE CETTE SOMMATION AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE A L'AVOCAT CONSTITUE PAR DAME A... VERAN ET QUE LE CONTREDIT FORME PAR CELLE-CI ETAIT IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE DEPOSE APRES LE DELAI DE TRENTE JOURS PRESCRIT A PEINE DE FORCLUSION PAR LES ARTICLES 755 ET 756 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET CONSTATE QUE ME B... AVAIT ETE COLLOQUE DANS LE REGLEMENT PROVISOIRE POUR DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES EN QUALITE D'AVOCAT <AYANT OCCUPE POUR DAME A... VERAN> ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE DAME C... SOUTENAIT QUE DES PIECES PRODUITES, IL RESULTAIT QUE ME B..., SUPPLEANT DE ME Z..., NE L'AVAIT JAMAIS REPRESENTEE DANS CETTE PROCEDURE D'ORDRE ; QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER A QUEL TITRE ME B... ETAIT CREANCIER DE DAME C... ET AVAIT ETE COLLOQUE DANS LE REGLEMENT PROVISOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Notifications - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai - Point de départ - Indication erronée - Signification antérieure régulière. * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification indiquant un point de départ erroné - Signification antérieure régulière - Portée. * DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Indication erronée dans l'acte de signification - Portée. Une partie ne saurait se prévaloir de l'inobservation du délai pour exercer une voie de recours dès lors que celle-ci a été exercée dans le délai indiqué dans la signification à laquelle cette partie a fait procéder. 2) ORDRE ENTRE CRANCIERS - Procédure - Règlement provisoire - Dénonciation - Partie décédée - Dénonciation à l'avocat - Représentation des héritiers - Mandat - Recherche nécessaire. * AVOCAT - Représentation des parties - Décès du client - Représentation des héritiers - Mandat - Contestation - Recherche nécessaire. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Ordre entre créanciers - Règlement provisoire - Dénonciation - Partie décédée - Dénonciation à l'avocat - Représentation des héritiers - Mandat - Contestation. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs. La sommation faite au cours d'une procédure d'ordre à l'héritier sous bénéfice d'inventaire de la partie saisie, de prendre communication du règlement provisoire afin de pouvoir y contredire, ne saurait être considérée comme ayant été régulièrement signifiée à l'avocat constitué pour cet héritier et comme ayant, par suite, fait courir le délai des articles 755 et 756 du Code de procédure civile dès lors qu'en présence des allégations selon lesquelles cet avocat ne l'avait jamais représenté dans cette procédure, la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'avocat avait été colloqué dans le règlement provisoire pour des sommes dues en qualité d'avocat "ayant occupé" pour l'héritier mais a omis de rechercher à quel titre cet avocat était créancier et avait été colloqué dans le règlement provisoire. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1952-06-26 Bulletin 1952 IV N. 548 p.395 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité.

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-04-23 Bulletin 1965 IV N. 327 p.268 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-10-29 Bulletin 1968 III N. 426 p.324 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-17 Bulletin 1972 V N. 135 p.126 (CASSATION) et l'arrêt cité.
(1)<br/>
(1)
(2)Code de procédure civile 755 Code de procédure civile 756 Code de procédure civile 764

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.