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JURITEXT000007003675

JURITEXT000007003675 CXCXAX1979X03X03X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/36/JURITEXT000007003675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1979, 77-13.996, Publié au bulletin 1979-03-14 Cour de cassation REJET 77-13996 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 66 p. CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ) 1977-05-20 1977-05-20 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Pradon Rpr M. Boscheron Sur le moyen unique : Attendu que Machno, locataire d'un domaine rural dont Odile et Robert Y... ont été déclarés attributaires par un acte de partage en date du 18 avril 1974, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cet acte comme intervenu au mépris de son droit de préemption, alors, selon le moyen, que, d'une part, "comme il avait été soutenu par voie de conclusions, l'acte du 18 avril 1974 qualifié de partage par les parties intervenantes ne constituait pas un partage successoral et en particulier celui de la succession de la mère des deux attributaires, la dame X..., veuve Y..., mais un simple partage entre propriétaires indivis, soumis comme tel à l'exercice du droit de préemption, ce qui résultait à l'évidence de la simple comparaison du nombre et de l'identité des parties ayant figuré au bail en qualité de propriétaires indivis vingt, dont six frères et soeurs Y..., avec le nombre de ceux qui ont procédé au partage litigieux, (quinze dont simplement deux pour l'hoirie Y...) en sorte que la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 18 avril 1974 dont elle a méconnu la véritable nature, que, d'autre part, en refusant de rechercher si le lien de parenté des deux attributaires du domaine rural était de nature à faire échec au droit de préemption du preneur, comme y avait été invitée par voie de conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que, d'une part, l'acte du 18 avril 1974 n'étant pas produit intégralement, le grief de dénaturation dudit acte est irrecevable, que, d'autre part, après avoir retenu que l'acte litigieux était un partage amiable entre cohéritiers, la Cour d'appel a décidé exactement qu'à raison de l'effet déclaratif du partage, cet acte ne constituait pas une aliénation à titre onéreux permettant l'exercice par le fermier du droit de préemption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 1977, par la Cour d'appel de Bourges ; 1) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Pièce non produite intégralement à l'appui du pourvoi. * CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Pièces arguées de dénaturation. Est irrecevable le grief tiré de la dénaturation d'un acte qui n'est pas produit intégralement à l'appui du pourvoi. 2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Partage amiable entre cohéritiers (non). * PARTAGE - Effet déclaratif - Bail à ferme - Préemption. Un partage amiable entre cohéritiers ne constitue pas en raison de l'effet déclaratif du partage aliénation à titre onéreux permettant l'exercice par le fermier du droit de préemption. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-02-14 Bulletin 1973 III N. 132 p.94 (REJET) et l'arrêt cité.

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(2)Code civil 883 Code rural 790

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