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JURITEXT000007003719

JURITEXT000007003719 CXCXAX1979X03X05X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/37/JURITEXT000007003719.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1979, 77-15.644, Publié au bulletin 1979-03-14 Cour de cassation Cassation 77-15644 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 231 p. CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2) 1977-09-28 1977-09-28 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Coucoureux Sur le moyen unique : Vu les articles 1153 du Code rural alors en vigueur et 455 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les exploitants agricoles assujettis ou non, qui contractent une assurance en faveur des membres de leur famille pour les accidents du travail, ont la faculté d'adhérer, pour tout ou partie des prestations, aux dispositions du titre III du Code rural ; Attendu que Merceron, cultivateur, ayant souscrit en application de ce texte, auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles agricoles de Poitou-Charentes-Vendée un contrat d'assurance contre les accidents du travail agricole, a été victime de deux accidents du travail en 1968 et 1974 ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 60 % ; que l'intéressé a demandé à bénéficier d'une rente calculée conformément aux dispositions de l'article 1168, 5ème alinéa du Code rural alors en vigueur ; Que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, tout en énonçant qu'il résultait de l'article 1153 précité que les exploitants agricoles avaient la faculté d'adhérer pour tout ou partie des prestations aux dispositions du titre III du Code rural, a dit néanmoins que les intéressés, même assujettis facultatifs, tel Merceron, bénéficiaient de plein droit des dispositions de l'article 1168, lesquelles figurent dans le titre III du Code rural ; Qu'en statuant ainsi, alors que Merceron ne pouvait bénéficier de ces dispositions qui si elles avaient été prévues dans le contrat d'assurance, l'arrêt attaqué qui s'est contredit et n'a pas recherché si tel était, en l'espèce, le cas du contrat souscrit par l'intéressé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 septembre 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL - Agriculture - Garantie - Assurance facultative de l'exploitant et des membres de sa famille - Prestations - Conditions - Mention au contrat. Il résultait de l'article 1153 ancien du Code rural que les exploitants agricoles, assujettis ou non, qui contractaient une assurance en faveur des membres de leur famille pour les accidents du travail, avaient la faculté d'adhérer, pour tout ou partie des prestations, aux dispositions du titre III du Code rural. Un exploitant ayant souscrit un contrat d'assurance en application de ce texte, ne peut bénéficier, à la suite de deux accidents du travail, de la majoration de rente calculée conformément aux dispositions de l'article 1168, 5ème alinéa, du Code rural, que si celles-ci avaient été prévues dans le contrat d'assurance. Code rural 1153 ANCIEN Code rural 1168 AL. 5

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