JURITEXT000007003724 CXCXAX1979X04X03X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/37/JURITEXT000007003724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 avril 1979, 77-15.774, Publié au bulletin 1979-04-02 Cour de cassation Cassation 77-15774 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 81 p. CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Rouen (Chambre civile 1) 1977-09-27 1977-09-27 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Cossa Rpr M. Viatte SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 830 DU CODE RURAL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, LE BAILLEUR POURRA SEULEMENT FAIRE RESILIER SON BAIL S'IL JUSTIFIE DE L'UN DES MOTIFS DEFINIS A L'ARTICLE 840 ET DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE ; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR DEUX DEMANDES D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE FORMEES PAR L'UN ET L'AUTRE DES EX-EPOUX M., FILLE ET GENDRE DES EPOUX X..., LORS DU PARTAGE DE LEUR COMMUNAUTE, A DECIDE QUE LE BAIL RURAL QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONSENTI A DAME M., AVAIT PRIS FIN PAR L'EFFET DU DIVORCE DES PRENEURS, AUX MOTIFS QUE CE BAIL AVAIT ETE FAIT EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE DES DEUX EPOUX Y... EN VUE D'UNE EXPLOITATION EN COMMUN, ET QUE LE PRONONCE DU DIVORCE AVAIT EU POUR CONSEQUENCE LA DISPARITION DE CET ELEMENT DETERMINANT, INDISPENSABLE A L'EXISTENCE DU CONTRAT; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN L'ABSENCE D'UNE ACTION EN RESILIATION FORMEE PAR LES BAILLEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 27 SEPTEMBRE 1977 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Epoux copreneurs - Divorce - Absence de demande en résiliation formée par le bailleur - Portée. * BAIL EN GENERAL - Droit au bail - Bail commun à deux époux - Bail à ferme - Divorce - Effets. * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Preneur - Epoux copreneurs - Divorce - Résiliation - Demande - Absence - Portée. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Bail à ferme - Bail commun à deux époux divorcés - Absence de demande en résiliation formée par le bailleur - Portée. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Bail à ferme - Bail commun aux deux époux - Résiliation - Demande - Absence - Portée. Aux termes de l'article 830 du Code rural, nonobstant toute clause contraire, le bailleur pourra seulement faire résilier son bail s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article 840 et dans les conditions prévues audit article. Viole ce texte l'arrêt qui, statuant sur deux demandes d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole formulées par des conjoints divorcés, lors du partage de leur communauté, décide, en l'absence d'une action en résiliation formée par le bailleur, que le bail rural consenti aux deux conjoints avait pris fin par l'effet de leur divorce. Code rural 830 CASSATION Code rural 840
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.