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JURITEXT000007003741

JURITEXT000007003741 CXCXAX1979X03X03X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/37/JURITEXT000007003741.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 1979, 77-14.963, Publié au bulletin 1979-03-28 Cour de cassation REJET 77-14963 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 79 p. CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Grenoble 1977-07-05 1977-07-05 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Simon Av. Demandeur : M. Boré Rpr Mlle Fossereau Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1977) que la société Etablissements Debarge, en vue de l'aménagement d'un magasin de Laverie Pressing, a commandé à la société Métra-France des machines à laver et matériels divers dont elle a confié l'installation à l'entreprise Mollard ; que la mise en service eut lieu en décembre 1971 et qu'en raison de défectuosités de fonctionnement, la société Debarge assigna en février 1974 l'entreprise Mollard en réparation ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, "d'une part, la Cour d'appel a passé outre aux conclusions des parties, notamment celles du maître de l'ouvrage qui a mis en cause la responsabilité de l'entrepreneur exclusivement au titre de la garantie biennale ; que, de surcroît, la Cour a, d'office, modifié la nature et l'objet mêmes du contrat d'entreprise sans avoir préalablement soumis un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, au débat contradictoire, alors que, d'autre part, la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que le contrat avait pour objet une "installation", sans vérifier si cette dernière concernait le bâtiment et était de nature à constituer un menu ouvrage au sens du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967, a manqué à donner à son arrêt une base légale, alors que, de troisième part, l'arrêt constate que la prise de possession a eu lieu en 1971 et que le maître de l'ouvrage n'a assigné l'entrepreneur qu'en 1974, bien que les vices se fussent manifestés dès la mise en service ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu les textes régissant la garantie biennale" ; Mais attendu que la Cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, n'a fait que restituer aux faits et actes litigieux, leur exacte qualification ; qu'ayant retenu que le contrat d'entreprise conclu contre la société Etablissements Debarge et la société Mollard n'avait pour objet qu'une installation de matériel fourni par une autre entreprise, elle a pu décider que cette convention échappait aux règles de la garantie décennale ou biennale, lesquelles ont pour objet la construction d'un édifice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ; ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Objet - Installation de matériel (non). * ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Architecte entrepreneur - Responsabilité. * ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Objet - Construction d'un édifice. * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Fondement juridique de la demande - Pouvoirs des juges. Saisie de conclusions invoquant la garantie biennale due par un entrepreneur au maître d'ouvrage, une Cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, ne fait que restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification en énonçant que le contrat d'entreprise, n'ayant en l'espèce pour objet que l'installation d'un matériel fourni par une autre entreprise, échappait aux règles de la garantie biennale laquelle a pour objet la construction d'un édifice. Code civil 1134 Code civil 1792 Code civil 2270

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