JURITEXT000007003744 CXCXAX1979X03X04X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/37/JURITEXT000007003744.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1979, 77-13.334, Publié au bulletin 1979-03-06 Cour de cassation Cassation 77-13334 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 88 p. CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ) 1977-03-11 1977-03-11 Pdt M. Vienne P.Av.Gén. M. Robin Av. Demandeur : M. Riché Rpr M. Jonquères Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, Attendu que pour, débouter les sociétés S.E.B.A. et Avon Ruber de leur action en nullité du brevet n. 2.078.272, concernant une embarcation pneumatique à moteur, dont la société Hall Méditerranée est titulaire, la Cour d'appel, qui a constaté que les divers moyens examinés dans les six revendications décrites à l'avis documentaire, sollicité le 27 décembre 1972, coopéraient entre eux pour l'obtention de la combinaison brevetée, a énoncé que les moyens décrits dans les revendications 3 à 6 qui se réfèrent à la première revendication dont elle a retenu la nouveauté, ne doivent pas être artificiellement isolés de la combinaison dont ils sont des éléments constitutifs, et ce, en ce qui concerne l'appréciation tant de la nouveauté que de l'activité inventive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'activité inventive doit être appréciée distinctement de la notion de nouveauté, sans avoir recherché si les quatre derniers moyens revendiqués, inclus dans la combinaison générale distincte de la combinaison faisant l'objet de la première revendication, ne découlaient pas d'une manière évidente de l'état de la technique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu entre les parties le 11 mars 1977 par la 4ème Chambre B de la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; BREVETS D'INVENTION - Activité inventive - Constatation - Constatation pour certains moyens - Autres moyens inclus dans la combinaison générale - Moyens ne découlant pas d'une manière évidente de l'état de la technique - Recherche nécessaire. * BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Constatation par les juges du fond - Activité inventive - Appréciation distincte - Nécessité. * BREVETS D'INVENTION - Objet - Embarcation pneumatique à moteur. En matière de validité de brevet, la notion d'activité inventive doit être appréciée distinctement de la notion de nouveauté. Dès lors, prive sa décision de base légale, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les divers moyens examinés dans les revendications décrites à l'avis documentaire coopéraient entre eux pour l'obtention de la combinaison brevetée, énonce que les moyens qui se réfèrent à l'une de ces revendications dont elle retient la nouveauté ne doivent pas être isolés de la combinaison dont ils sont des éléments constitutifs dans l'appréciation de la nouveauté comme de l'activité inventive, sans rechercher si les autres moyens revendiqués, inclus dans la combinaison générale distincte de la combinaison de la revendication déjà considérée, ne découlent pas d'une manière évidente de l'état de la technique. LOI 68-1 1968-01-02 ART. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.