JURITEXT000007003880 CXCXAX1979X06X0MX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/38/JURITEXT000007003880.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 15 juin 1979, 77-14.549, Publié au bulletin 1979-06-15 Cour de cassation Cassation 77-14549 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 CHAMBRE_MIXTE Cour d'appel Paris (Chambre 15 ) 1977-06-06 1977-06-06 P.Pdt M. Bellet Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Le Griel Rpr M. Jégu SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES ET LES ARTICLES 508 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLES EN LA CAUSE; ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA VICTIME D'UN DOMMAGE A UN DROIT EXCLUSIF SUR L'INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE CE DOMMAGE; QUE, PAR SUITE, SI LA VICTIME DOIT ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE, QUI DOIT ETRE MIS EN CAUSE, ELLE N'EST PAS TENUE, LORSQUE CELUI-CI SE TROUVE EN ETAT DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES PREVUE AUX ARTICLES 508 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, SAUF DANS LA MESURE OU ELLE PRETENDRAIT FAIRE VALOIR UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT A L'ENCONTRE DE L'ASSURE; ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN 1963, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LA COLOMBE A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LA SOCIETE PAGANINI, ENTREPRENEUR, ASSUREE QUANT AUX CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE PAR LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (MABTP); QU'EN 1965, LA SOCIETE PAGANINI A ETE DECLAREE EN FAILLITE; QUE, DES MALFACONS S'ETANT REVELEES DANS LES CONSTRUCTIONS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A DEMANDE QUE LA SOCIETE PAGANINI SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE CES DESORDRES ET QUE SON ASSUREUR SOIT CONDAMNE A LUI PAYER LE COUT DES REFECTIONS NECESSAIRES; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE EN L'ETAT, AU MOTIF QUE L'EXERCICE DE TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE CONTRE LA SOCIETE PAGANINI SE TROUVAIT SUSPENDU PAR LES OPERATIONS DE SA FAILLITE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT SEULEMENT DEMANDE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSUREE FUT DECLAREE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON ETENDUE SANS QUE LA VICTIME EUT FAIT VALOIR UNE CREANCE DE SOMMES D'ARGENT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE PAGANINI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité non établie - Mise en cause de l'assuré - Assuré en état de faillite ou de règlement judiciaire - Absence d'influence. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en état de faillite ou de règlement judiciaire - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification du passif (non). * ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Action directe du maître de l'ouvrage - Entreprise en état de faillite ou de règlement judiciaire. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action directe contre l'assureur du débiteur. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créanciers du failli - Action individuelle - Suspension - Portée - Action directe contre l'assuré du failli - Sursis à statuer (non). En vertu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 124-3 du Code des assurances, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage. Par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, elle n'est pas tenue, lorsque celle-ci se trouve en état de faillite, de se soumettre à la procédure de vérification du passif prévue par les articles 508 et suivants anciens du Code de commerce, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré. Doit dès lors être cassé l'arrêt par lequel une Cour d'appel, saisie par la victime de malfaçons dans la construction d'un immeuble d'une action tendant à ce que l'entrepreneur, déclaré en état de faillite, soit déclaré responsable de ces désordres et que son assureur soit condamné à payer le coût des réfections nécessaires, a déclaré cette action irrecevable au motif que l'exercice de toute poursuite individuelle contre l'assuré se trouvait suspendu par les opérations de faillite, alors qu'il était seulement demandé que la responsabilité de l'assuré fût déclarée dans son principe et dans son étendue, sans que la victime eût fait valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-12-06 Bulletin 1978 I N. 378 p.295 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-01-10 Bulletin 1979 III N. 12 p.9 (REJET)<br/> Code de commerce 508 S. CASSATION Code des assurances L124-3 (1930-07-13) CASSATION LOI 1930-07-13 ART. 53
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