JURITEXT000007003888 CXCXAX1979X07X02X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/38/JURITEXT000007003888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1979, 78-12.298, Publié au bulletin 1979-07-11 Cour de cassation Cassation 78-12298 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 210 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ) 1978-01-19 1978-01-19 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Nores Av. Demandeur : M. Boré Rpr M. Billy SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : VU LES ARTICLES 167 ET 170 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LES DIFFICULTES AUXQUELLES SE HEURTE L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SONT REGLEES PAR LE JUGE CHARGE DU CONTROLE DE CETTE EXECUTION; QUE LES DECISIONS DE CE MAGISTRAT NE PEUVENT ETRE FRAPPEES D'APPEL QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND; ATTENDU QUE LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT COMME JUGE X... DU CONTROLE D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR CE TRIBUNAL DANS UN LITIGE OPPOSANT PLA A LA BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES-ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, AYANT REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE EN RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE PAR LAQUELLE IL AVAIT, A LA REQUETE DE PLA, ORDONNE SOUS ASTREINTE LA PRODUCTION DE DIVERS DOCUMENTS ET LIQUIDE UNE ASTREINTE PREALABLEMENT FIXEE DANS LES MEMES FORMES, L'ARRET ATTAQUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA BANQUE, ENONCE QUE L'ARTICLE 496 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, AUTORISE L'APPEL D'UNE TELLE ORDONNANCE DANS LES QUINZE JOURS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Appel - Appel distinct de celui du jugement sur le fond (non). * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Mesures d'instruction - Exécution - Décision relative à l'exécution (non). * MESURES D'INSTRUCTION - Juge chargé du contrôle - Décision - Décision relative à l'exécution - Voies de recours - Appel. Selon les articles 167 et 170 du nouveau Code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées par le juge chargé du contrôle de cette exécution. Les décisions de ce magistrat ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Viole ces textes l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel d'une ordonnance rendue par le Président d'un tribunal de commerce chargé du contrôle d'une expertise, ordonnée par le tribunal, et statuant en cette qualité, énonce que la demande portait sur la rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur un incident d'expertise et que l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, autorise l'appel d'une telle décision. Code de procédure civile 167 NOUVEAU CASSATION Code de procédure civile 170 NOUVEAU CASSATION Code de procédure civile 496 NOUVEAU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.