JURITEXT000007003924 CXCXAX1979X07X05X00655X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/39/JURITEXT000007003924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juillet 1979, 79-60.211 79-60.212, Publié au bulletin 1979-07-24 Cour de cassation Cassation 79-60211 79-60212 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 655 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Quimperlé 1979-05-08 1979-05-08 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Cossa Rpr M. Fabre VU LEUR CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N. 79-60.211 ET 79-60.212; SUR LE PREMIER MOYEN DES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE, POUR DEFAUT DE REPRESENTATIVITE DE LA CGA/FGSOA, LES ELECTIONS DU 2 AVRIL 1979 DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA RURALE, AU MOTIF QUE DECIDER AUTREMENT, A L'OCCASION D'ELECTIONS INTERVENANT EN REMPLACEMENT DE CELLES QUI AVAIENT ETE ANNULEES PAR LE JUGEMENT DU 29 JUIN 1978,SERAIT OTER TOUT EFFET A CETTE DECISION, QUI ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, ET QUI AVAIT ETE FONDEE SUR L'ABSENCE DE REPRESENTATIVITE DE LA CGA/FGSOA DANS L'ENTREPRISE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORITE ATTACHEE A LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DU 29 JUIN 1978 SE LIMITAIT A L'INSUFFISANCE DE REPRESENTATIVITE DE L'ORGANISATION SYNDICALE EN CAUSE A L'EPOQUE CONSIDEREE ET NE POUVAIT PREJUGER SA REPRESENTATIVITE ULTERIEURE QUI DEVAIT ETRE APPRECIEE EN LA CAUSE A LA DATE LIMITE DU DEPOT DES LISTES DE CANDITATS A L'ELECTION D'AVRIL 1979, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPERLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE QUIMPER. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation à la date des élections - Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif (non). * CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Elections - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation limitée à l'élection en cause. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contentieux - Chose jugée - Décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif. * ELECTIONS - Procédure - Chose jugée - Décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif - Autorité en ce qui concerne de nouvelles élections (non). * SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Personnel - Elections - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation à la date des élections - Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure déclarant un syndicat non représentatif (non). Encourt la cassation le jugement annulant, pour défaut de représentativité d'une organisation syndicale, les élections des membres du comité d'entreprise d'une société coopérative agricole, au motif que décider autrement à l'occasion d'élections intervenant en remplacement de celles qui avaient été annulées par un jugement antérieur serait ôter tout effet à cette décision qui était devenue définitive et qui avait été fondée sur l'absence de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise alors que l'autorité attachée à la chose jugée par ladite décision se limitait à la représentativité de l'organisation syndicale en cause à l'époque considérée et ne pouvait préjuger sa représentativité ultérieure qui devait être appréciée en la cause à la date limite du dépôt des listes de candidats aux nouvelles élections. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-24 Bulletin 1972 V N. 155 p.146 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Code civil 1351 CASSATION Code du travail L433-9 CASSATION
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