JURITEXT000007003963 CXCXAX1980X02X04X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/39/JURITEXT000007003963.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 1980, 78-15.416, Publié au bulletin 1980-02-12 Cour de cassation Irrecevabilité 78-15416 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 76 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Lure 1978-04-21 1978-04-21 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Demandeur AV. M. Coutard Rpr M. Bouchery SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ; ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1946 1947 ET 1950 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE NE STATUENT EN DERNIER RESSORT QUE LORSQUE SONT ATTAQUEES DEVANT EUX LES DECISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE, DE TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE TAXES ASSIMILEES A CES DROITS, TAXES DE CONTRIBUTIONS ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE LA SOCIETE DES DISTILLERIES PEUREUX A ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE DE FAIRE JUGER QU'ELLE AVAIT LE DROIT DE DISTILLER DES ORANGES MACEREES DANS L'ALCOOL ET IMPORTEES D'ITALIE ; QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES EDICTEES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE PREVUES PAR LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NOTAMMENT CELLES PORTEES A L'ARTICLE 543 DE CE CODE, SONT APPLICABLES AU PRESENT LITIGE ; QUE LE JUGEMENT, QUALIFIE A TORT EN DERNIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI CONTRE CE JUGEMENT EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE. IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Jugement rendu en matière de distillation de matières premières d'importation ne pouvant être considérées comme fruits frais. * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement rendu en matière de distillation de matières premières d'importation ne pouvant être considérées comme fruits frais. * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement rendu en matière de distillation de matières premières d'importation ne pouvant être considérées comme fruits frais. Selon les dispositions des articles 1946, 1947 et 1950 du Code général des impôts, les tribunaux de grande instance ne statuent en dernier ressort que lorsque sont attaquées devant eux les décisions prises par l'administration des impôts en matière d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé contre un jugement statuant sur la demande d'une distillerie, ayant assigné l'administration des impôts en vue de faire juger qu'elle avait le droit de distiller des oranges macérées dans l'alcool et importées, un tel jugement qualifié à tort en dernier ressort étant susceptible d'appel, en application de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de dispositions expresses édictées par le Code général des impôts. CGI 1946 IRRECEVABILITE CGI 1947 IRRECEVABILITE CGI 1950 IRRECEVABILITE Décret 79-941 1979-11-07 ART. 605 Nouveau Code de procédure civile 543
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.