JURITEXT000007003981 CXCXAX1979X10X02X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/39/JURITEXT000007003981.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 1979, 78-14.080, Publié au bulletin 1979-10-17 Cour de cassation REJET 78-14080 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 240 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Riom (Chambre civile 2) 1978-06-02 1978-06-02 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Maynier Av. Demandeur : M. Arminjon Rpr M. Fusil SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE V. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE LES GRIEFS RETENUS CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE SE SERAIT FONDEE SUR UN CONSTAT D'ADULTERE NON COMMUNIQUE ET PRODUIT POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, CONSTATE LE CONCUBINAGE DU MARI ET ENONCE QUE SON ATTITUDE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE CONJUGALE NORMALE; QUE PAR CETTE CONSTATATION ET CETTE ENONCIATION, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE LA VIOLATION RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL; ET ATTENDU QU'APRES QUE DAME V. EUT FAIT ETAT DU CONSTAT D'ADULTERE DANS DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, V. N'A PAS PRETENDU, DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CE DOCUMENT NE LUI AURAIT PAS ETE COMMUNIQUE; QUE L'EXISTENCE ET LA REGULARITE DE LA COMMUNICATION DOIVENT DES LORS ETRE PRESUMEES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations suffisantes. Constatent la violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal les juges qui, après avoir constaté le concubinage du mari, énoncent que son attitude était incompatible avec l'existence conjugale normale. 2) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité. * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité. L'existence et la régularité d'une communication de pièces doivent être présumées dès lors qu'il a été fait état de ces pièces dans des conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et que l'adversaire n'a pas soutenu que ces documents ne lui avaient pas été communiqués. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-10-26 Bulletin 1978 II N. 227 p. 175 (REJET) et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.