JURITEXT000007004067 CXCXAX1979X10X05X00709X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/40/JURITEXT000007004067.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1979, 78-12.899, Publié au bulletin 1979-10-10 Cour de cassation REJET 78-12899 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 709 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 14 B ) 1978-03-03 1978-03-03 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Le Griel Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ACQUIER, CADRE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS SAMADOC EN QUALITE DE CHEF DES VENTES, ETAIT DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE; QUE, LE 9 SEPTEMBRE 1977, IL ADRESSA A SON EMPLOYEUR SA DEMISSION DE SES FONCTIONS REPRESENTATIVES; QUE, LE 21 SEPTEMBRE 1977, LA SOCIETE LE LICENCIA SANS AVOIR SOLLICITE L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT NI CELUI DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE; QU'IL DEMANDA ALORS, EN REFERE, SA REINTEGRATION DANS SES FONCTIONS TANT SALARIALES QUE SYNDICALES; QUE LE JUGE DES REFERES LE RENVOYA A SE POURVOIR AU PRINCIPAL; ATTENDU QU'ACQUIER, AINSI QUE LA FEDERATION NATIONALE DES CADRES DU COMMERCE, LA CONFEDERATION GENERALE ET LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA NOUVEAUTE, DES BAZARS, DES GRANDES SURFACES ET DES CENTRALES D'ACHAT, LESQUELS ETAIENT INTERVENUS A SES COTES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE, AUX MOTIFS QU'ILS NE DEMONTRAIENT PAS ET NE TENTAIENT PAS DE DEMONTRER LA NULLITE DE LA DEMISSION DONNEE PAR ACQUIER, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA PROCEDURE PROTECTRICE INSTITUEE PAR LES ARTICLES L.420-22 ET L.436-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT APPLICABLE OU NON AUX ANCIENS REPRESENTANTS DU PERSONNEL AYANT DEMISSIONNE DE LEURS FONCTIONS REPRESENTATIVES, ET QUE LA VOIE DE FAIT ALLEGUEE N'ETAIT DONC PAS ETABLIE EN L'ETAT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES APPELANTS, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, AVAIENT DEMONTRE QUE LA DEMISSION DONNEE PAR ACQUIER A SON EMPLOYEUR, SOUS LA PRESSION DE LA DIRECTION, ETAIT NULLE, CE QUI CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT INDEPENDANTE DU NON-RESPECT DE LA PROCEDURE PROTECTRICE, D'AUTRE PART, QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE PUISQUE LA PROTECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SE POURSUIT PENDANT SIX MOIS APRES L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT OU LA CESSATION DE LEURS FONCTIONS ET QUE LA DEMISSION D'ACQUIER AVAIT EU POUR EFFET LA CESSATION DE SES FONCTIONS ET L'EXPIRATION DE SON MANDAT; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI ACQUIER INVOQUAIT POUR OBTENIR SA REINTEGRATION UNE VOIE DE FAIT DE SON EMPLOYEUR EN FAISANT DES RESERVES SUR LA REGULARITE DE SA DEMISSION, IL NE PRODUISAIT DE CE CHEF AUCUNE JUSTIFICATION ET QUE SA NULLITE N'ETAIT PAS EN L'ETAT DEMONTREE; QUE, D'AUTRE PART, ET A SUPPOSER MEME QU'ACQUIER AIT EU L'ANCIENNETE REQUISE POUR BENEFICIER DE LA PROTECTION LEGALE EN TANT QUE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, LE JUGE DES REFERES A ESTIME QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT SA COMPETENCE A DETERMINER SI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.420-22 ET L.436-1 INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT POUR LES ANCIENS REPRESENTANTS DU PERSONNEL PENDANT UNE DUREE DE SIX MOIS A PARTIR DE L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT ETAIENT OU NON APPLICABLES A CEUX QUI AVAIENT INTERROMPU LEURS FONCTIONS PAR UNE DEMISSION; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. REFERES - Contestation sérieuse - Délégués du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un délégué démissionnaire. * COMITE D'ENTREPRISE - Membre - Ancien membre - Licenciement - Mesures spéciales - Membre ayant démissionné - Application des mesures à ce membre - Contestation - Contestation sérieuse. * DELEGUES DU PERSONNEL - Anciens délégués - Licenciement - Mesures spéciales - Délégué ayant démissionné - Application des mesures à ce délégué - Contestation - Contestation sérieuse. * REFERES - Contestation sérieuse - Comité d'entreprise - Membre - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un membre démissionnaire. * REFERES - Contestation sérieuse - Syndicat professionnel - Représentant syndical au comité d'entreprise - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un représentant démissionnaire. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Ancien représentant - Licenciement - Mesures spéciales - Représentant ayant démissionné - Application des mesures à ce représentant - Contestation - Contestation sérieuse. Justifie sa décision de renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal le juge des référés qui constate que la question de savoir si la procédure spéciale de licenciement pour les anciens représentants du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat était ou non applicable à ceux qui avaient interrompu leurs fonctions par une démission, constitue une difficulté sérieuse et qui relève que si le salarié invoquait, pour obtenir sa réintégration, une voie de fait de son employeur en faisant des réserves sur la régularité de sa démission, il n'apportait aucune justification qui puisse démontrer la nullité de cette démission. Code de procédure civile 808 NOUVEAU Code de procédure civile 809 NOUVEAU Code du travail L412-15 Code du travail L420-17 Code du travail L420-22 Code du travail L433-11 Code du travail L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.