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JURITEXT000007004102

JURITEXT000007004102 CXCXAX1979X11X05X00851X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/41/JURITEXT000007004102.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1979, 79-60.393 79-60.394, Publié au bulletin 1979-11-14 Cour de cassation Cassation 79-60393 79-60394 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 851 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Péronne 1979-10-17 1979-10-17 Pdt M. Arpaillange CAFF Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. Mac Aleese JOINT, VU LA CONNEXITE, LES POURVOIS N. 79-60.393 ET N. 79-60.394; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES A HAM (SOMME) EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, 30 AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS ET AGENTS ADMINISTRATIFS DE LA SOCIETE CUIVRE ET ALLIAGES SERAIENT RADIES DE LA SECTION < INDUSTRIE > ET INSCRITS DANS LA SECTION < ENCADREMENT >, AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT TOUS ACQUIS UNE FORMATION SPECIALISEE, QU'ILS EXERCAIENT UN COMMANDEMENT PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR ET QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 420-7 ET L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AUX COLLEGES DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, PLACAIENT LES AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES DANS LE MEME COLLEGE QUE LES INGENIEURS ET CHEFS DE SERVICE; ATTENDU, CEPENDANT, QU'UNE SECTION < ENCADREMENT > A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, NOTAMMENT EN VERTU DES CONVENTIONS COLLECTIVES; QU'EN DECIDANT L'INSCRIPTION DANS CETTE SECTION DES 30 SALARIES DONT IL S'AGISSAIT, SANS RECHERCHER EN PARTICULIER S'ILS FAISAIENT OU NON PARTIE DU PERSONNEL VISE COMME CADRE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES DES METAUX, EN DATE DU 13 MARS 1972, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERONNE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS. ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section encadrement - Critère - Qualité de cadre au regard de la convention collective applicable. Encourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'agents de maîtrise, techniciens et agents administratifs, dans la section "encadrement" sur les listes électorales prud"homales, aux motifs qu'ils avaient tous acquis une formation spécialisée, qu'ils exerçaient un commandement par délégation de l'employeur et que les dispositions des articles L 420-7 et L 433-2 du Code du travail, relatives aux collèges des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, plaçaient les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dans le même collège que les ingénieurs et chefs de service, une section "encadrement" ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des conventions collectives, de sorte que le tribunal devait rechercher en particulier si ces salariés faisaient ou non partie du personnel visé comme cadre par la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux, applicable à l'entreprise. Code du travail L420-7 Code du travail L433-2 Code du travail L513-1 Convention collective Ingénieurs et cadres des industries des métaux

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.