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JURITEXT000007004136

JURITEXT000007004136 CXCXAX1979X10X02X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/41/JURITEXT000007004136.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1979, 78-12.040, Publié au bulletin 1979-10-25 Cour de cassation Cassation 78-12040 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 252 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ) 1978-02-02 1978-02-02 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Calon Rpr M. Billy SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 37 DU DECRET N.72-788 DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 53 DU DECRET N.72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SOBOCER AVAIT OBTENU CONTRE VOIRET UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET SUSCEPTIBLE D'APPEL MAIS QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT DELIVRE A VOIRET LE 16 DECEMBRE 1975 INDIQUAIT SEULEMENT LES FORMES ET DELAIS DE L'OPPOSITION; QUE VOIRET N'AYANT PAS RELEVE APPEL, LA SOCIETE LUI A FAIT SIGNIFIER UN COMMANDEMENT LE 9 FEVRIER 1976, SUIVI D'UNE SAISIE-BRANDON; QUE VOIRET A FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRONONCER L'ANNULATION DE LA SIGNIFICATION DU 16 DECEMBRE 1975, AU MOTIF QUE VOIRET N'ETABLISSAIT PAS QUE L'IRREGULARITE DE L'ACTE LUI EUT CAUSE GRIEF, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ASSIGNATION DELIVREE PAR VOIRET EN NULLITE DU COMMANDEMENT COMME NOTIFIE SANS TITRE VALABLE QU'IL SAVAIT QUE LE JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET QU'IL N'AVAIT PAS A CE JOUR USE DE LADITE VOIE DE RECOURS; QU'ELLE EN DEDUIT QU'IL N'AVAIT AUCUNEMENT L'INTENTION DE RELEVER APPEL; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVAIT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Jugements et arrêts - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai - Mention du délai d'opposition - Jugement susceptible d'appel. * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai - Mention du délai d'opposition - Jugement susceptible d'appel. * DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Signification - Mentions - Indication du délai d'opposition - Jugement susceptible d'appel. Ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'annulation d'un acte de signification d'un jugement qui indiquait seulement les formes et les délais de l'opposition, alors que la voie de l'appel était ouverte, énonce que le requérant n'avait aucunement l'intention de relever appel puisqu'en faisant délivrer une assignation en nullité du commandement comme notifié sans titre valable, il savait que le jugement était susceptible d'appel et qu'il n'avait pas jusqu'à ce jour usé de cette voie de recours. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-05-16 Bulletin 1979 II N. 141

(1)p. 98 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code de procédure civile 114 NOUVEAU RR1 Code de procédure civile 480 NOUVEAU RR2 Décret 72-684 1972-07-20 ART. 53 Décret 72-788 1972-08-28 ART. 37

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