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JURITEXT000007004151

JURITEXT000007004151 CXCXAX1980X01X02X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/41/JURITEXT000007004151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1980, 78-13.047, Publié au bulletin 1980-01-31 Cour de cassation Cassation 78-13047 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 21 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Metz (Chambre civile ) 1978-02-07 1978-02-07 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Robineau SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST LIEE A L'USAGE QUI EN EST FAIT, AINSI QU'AU POUVOIR DE DIRECTION ET DE CONTROLE EXERCE SUR ELLE, ET QUI CARACTERISENT LA GARDE ; ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, DE NUIT, L'AUTOMOBILE DE WEBER, AGENT DES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, HEURTA UNE AUTOMOBILE ABANDONNEE TOUS FEUX ETEINTS SUR LA CHAUSSEE, A UNE CERTAINE DISTANCE DE LA STATION-SERVICE OU L'AVAIT LAISSE SPAETER, A QUI SON PROPRIETAIRE L'AVAIT CONFIEE POUR REPARATIONS ; QUE WEBER FUT BLESSE ; QUE LES HOUILLERES, AGISSANT EN QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, ONT ASSIGNE SPAETER EN REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS VERSEES POUR WEBER QUI EST INTERVENU DANS L'INSTANCE ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LES DEMANDES EN TANT QUE FONDEES SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE SPAETER AVAIT LAISSE LA VOITURE EN STATIONNEMENT, SANS VERROUILLER LES PORTIERES NI RETIRER LA CLE DE CONTACT, SUR L'AIRE DE SA STATION-SERVICE EN HAUT D'UNE COTE SURPLOMBANT UNE DECLIVITE CONDUISANT A LA VOIE PUBLIQUE OU ELLE AVAIT ETE HEURTEE, ENONCE QU'ON "PEUT ADMETTRE... QUE DES VOLEURS OU, POUR LE MOINS, DES MAUVAIS PLAISANTS, EN TOUT CAS DES TIERS INCONNUS ET ETRANGERS A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ONT DEPLACE, DE NUIT, LA VOITURE PRISE EN DEPOT SALARIE POUR EN FAIRE UN USAGE ILLICITE" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ATTRIBUTION DE LA QUALITE DU GARDIEN DU VEHICULE QUI A ETE DEPLACE ; EN QUOI SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Gardien - Garagiste - Abandon sur une aire de stationnement d'un véhicule confié pour réparation - Déplacement par des inconnus. * AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité délictuelle - Garde - Véhicule confié pour réparation - Véhicule laissé sur une aire de stationnement - Déplacement par des inconnus - Accident causé à un tiers. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Véhicule - Véhicule confié à un garagiste - Abandon par celui-ci sur une aire de stationnement - Déplacement par des inconnus. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Perte de la garde par dépossession involontaire - Véhicule - Déplacement à l'insu du gardien. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Contrôle de la Cour de cassation. La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui en est fait ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle et qui caractérisent la garde. La Cour de cassation doit être mise en mesure d'exercer son contrôle sur la qualité de gardien. Tel n'est pas le cas lorsqu'à la suite du heurt d'une voiture contre une automobile abandonnée de nuit sur la chaussée tous feux éteints, est rejetée la demande formée par la victime contre le garagiste qui avait laissé l'automobile à lui confiée pou réparation, sans la fermer ni enlever la clé de contact, sur l'aire de stationnement surplombant une déclivité conduisant à la voie publique, au motif qu'on pouvait admettre que des tiers inconnus, étrangers à l'activité professionnelle du garagiste, avait déplacé la nuit la voiture confiée en dépôt salarié pour en faire un usage illicite. Code civil 1384 AL. 1

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