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JURITEXT000007004219

JURITEXT000007004219 CXCXAX1979X10X05X00764X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/42/JURITEXT000007004219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1979, 79-60.138, Publié au bulletin 1979-10-23 Cour de cassation Cassation 79-60138 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 764 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Tourcoing 1979-03-14 1979-03-14 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Synvet Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE BLAUBLOMME, EMPLOYE A L'AGENCE DE TOURCOING DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, AYANT ETE PLACE EN CONGE SANS SOLDE POUR UNE ANNEE RENOUVELABLE, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1979, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, AFIN D'EXERCER DES FONCTIONS PERMANENTES AU SIEGE DE LA CFDT, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'IL DEVAIT RESTER INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES DANS SON AGENCE D'ORIGINE POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTES RELATIONS DE TRAVAIL AVAIENT ETE SUSPENDUES ENTRE BLAUBLOMME ET SON ETABLISSEMENT D'ORIGINE ET QUE SON ELOIGNEMENT PROLONGE NE LUI PERMETTAIT PAS D'Y PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURCOING; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié en position de congé sans solde - Fonctions syndicales - Secrétaire fédéral syndical permanent. * BANQUE - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Exercice de fonctions de secrétaire fédéral permanent - Position de congé sans solde. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Exercice de fonctions de secrétaire fédéral permanent - Position de congé sans solde. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Exercice de fonctions de secrétaire fédéral permanent - Position de congé sans solde. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Membre - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié en position de congé sans solde - Fonctions syndicales - Secrétaire fédéral syndical permanent. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical permanent - Secrétaire fédéral permanent - Salarié en position de congé sans solde - Portée. Encourt la cassation le jugement déclarant qu'un employé d'une agence bancaire, placé en congé sans solde pour une année renouvelable, en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, afin d'exercer des fonctions permanentes au siège d'une organisation syndicale, devait rester inscrit sur les listes électorales établies dans son agence d'origine pour la détermination des membres du comité d'établissement, alors que toute relation de travail avait été suspendue entre l'intéressé et son établissement d'origine et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas de participer effectivement au fonctionnement des institutions représentatives. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-06-14 Bulletin 1979 V N. 544 p.399 (CASSATION)<br/> Code du travail L433-3 CASSATION Convention collective nationale 1952-08-20 Personnel des Banques ART. 72

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