JURITEXT000007004268 CXCXAX1979X07X05X00643X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/42/JURITEXT000007004268.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1979, 78-40.243, Publié au bulletin 1979-07-18 Cour de cassation Cassation 78-40243 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 643 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Laval (section industrie) 1977-12-15 1977-12-15 Pdt M. Arpaillange CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE JEAN X... ET NICOLE Y..., ALORS QU'ILS ETAIENT AU SERVICE DE LA SOCIETE LMT, ET REMUNERES MENSUELLEMENT, ONT FAIT GREVE LE 24 MAI 1977, JOUR PENDANT LEQUEL ILS AURAIENT DU TRAVAILLER HUIT HEURES; QUE LA SOCIETE A OPERE SUR LEUR SALAIRE DU MOIS UNE RETENUE EGALE A 8/174E DE CE SALAIRE; ATTENDU QUE LES INTERESSES AYANT SOUTENU QUE LA RETENUE N'AURAIT DU ETRE QUE DE 1/30E DU SALAIRE MENSUEL, LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR FAIRE DROIT A LEUR DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION, A ESTIME QU'UNE NOTE D'INSTRUCTION DE LA SOCIETE A SON SERVICE DE PAIE N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX SALARIES QUI N'EN AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE ET QU'IL FALLAIT S'EN TENIR AUX HABITUDES SELON LESQUELLES LES RETENUES ETAIENT DE 1/30E DU SALAIRE MENSUEL PAR JOUR D'ABSENCE; QU'EN STATUANT AINSI PAR CES SEULS MOTIFS ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT ETAT DE L'USAGE DIFFERENT EN VIGUEUR DANS SON ENTREPRISE ET CONCRETISE PAR UNE NOTE DE SERVICE, ET ALORS QUE LES SALARIES NE CONTESTAIENT PAS L'INEXECUTION DE LEUR TRAVAIL PENDANT LA DUREE INVOQUEE, NI LA PROPORTION DE CELLE-CI AVEC LEUR HORAIRE MENSUEL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAVAL; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU MANS. CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non payement aux grévistes - Salaire mensuel - Retenue - Calcul. N'est pas légalement justifié le jugement qui, pour faire droit à la prétention de salariés rémunérés mensuellement, auxquels avait été retenu 8/174 de leur salaire à la suite d'une grève d'un jour pendant lequel ils auraient dû travailler 8 heures et qui soutenaient que la retenue n'aurait dû être que de 1/30 du salaire mensuel, estime qu'une note d'instruction de l'employeur à son service de paie n'était pas opposable aux salariés qui n'en avaient pas eu connaissance et qu'il fallait s'en tenir aux habitudes selon lesquelles les retenues étaient de 1/30 du salaire mensuel par jour d'absence alors que l'employeur avait fait état de l'usage différent en vigueur dans son entreprise et concrétisé par une note de service, que les salariés ne contestaient pas l'inexécution de leur travail pendant la durée invoquée ni la proportion de celle-ci avec leur horaire mensuel. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-02-24 Bulletin 1961 IV N. 254 p.201 (REJET)<br/> Code civil 1134 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.