← France

JURITEXT000007004277

JURITEXT000007004277 CXCXAX1979X10X01X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/42/JURITEXT000007004277.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1979, 78-13.303, Publié au bulletin 1979-10-16 Cour de cassation REJET 78-13303 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 247 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ) 1978-03-22 1978-03-22 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler Rpr M. Pauthe SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR UNE COUR D'APPEL COMPOSEE DE DEUX MAGISTRATS ET D'UN AVOCAT <APPELE POUR COMPLETER LA COUR> SANS CONSTATER EXPRESSEMENT L'EMPECHEMENT DES AUTRES MAGISTRATS DE LA COUR D'APPEL; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES CONSTATATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS; QU'EN L'ESPECE AUCUNE CONTESTATION N'A ETE PRESENTEE ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE L'IRREGULARITE PRETENDUE SOIT SURVENUE POSTERIEUREMENT; QUE LE MOYEN EST DES LORS IRRECEVABLE; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE JUGE DU REFERE JUDICIAIRE INCOMPETENT ALORS QUE, COMPETENT POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRE PARTICULIERS, IL L'EST EGALEMENT POUR FAIRE CESSER TOUTE ATTEINTE A UNE LIBERTE INDIVIDUELLE; QUE LE FAIT DE METTRE OBSTACLE A L'AUTORISATION DU DROIT DE CIRCULER LIBREMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES CONSTITUERAIT UNE TELLE ATTEINTE; MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA DEMANDE FORMEE PAR TIBAUT QUI CONTESTE LE DROIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LIMITER LA LIBERTE DE CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE EN VERTU D'UN ARRETE MUNICIPAL DU 14 JUIN 1973 METTAIT EN CAUSE LE DROIT DE CETTE SOCIETE D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC ET QUE, DES LORS, SEULES LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ETAIENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment. * CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présentation pour la première fois en cassation. * COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Conseiller empêché - Remplacement - Régularité - Absence de contestation - Portée. Aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats. Est donc irrecevable le moyen qui fait grief à un arrêt de mentionner qu'il a été rendu par une Cour d'appel composée de deux magistrats et d'un avocat, "appelé pour compléter la Cour", sans constater expressément l'empêchement des autres magistrats, dès lors qu'aucune contestation n'a été présentée et qu'il n'est pas allégué que l'irrégularité soit survenue postérieurement. 2) SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Contrat portant occupation de ce domaine - Contestation en découlant - Limitation à la liberté de circuler sur la voie publique - Incompétence judiciaire. * REFERES - Compétence - Acte administratif - Contrat portant occupation du domaine public - Limitation à la liberté de circuler sur la voie publique. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que le juge des référés judiciaire était incompétent pour statuer sur la contestation, formée par un particulier, du droit pour une société civile immobilière de mettre obstacle à la liberté de circulation sur la voie publique, dès lors que cette contestation mettait en cause le droit de cette société d'occuper le domaine public et que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour en connaître. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 666

(1)p. 532 (REJET) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-12-12 Bulletin 1972 I N. 282
(2)p.249 (REJET) et l'arrêt cité.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-29 Bulletin 1973 I N. 186 p.165 (REJET) et les arrêts cités<br/>
(1)Code de procédure civile 430 nouveau

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.