JURITEXT000007004334 CXCXAX1979X11X01X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004334.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 1979, 78-11.976, Publié au bulletin 1979-11-21 Cour de cassation Cassation 78-11976 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 290 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ) 1977-11-25 1977-11-25 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Aymond Av. Demandeur : M. Defrénois Rpr M. Andrieux SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 112-6 DU CODE DES ASSURANCES; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ASSUREUR PEUT OPPOSER AU PORTEUR DE LA POLICE OU AU TIERS QUI EN INVOQUE LE BENEFICE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE DEMOISELLE X..., EXERCANT LE COMMERCE DE LOCATION DE VOITURE, AVAIT OBTENU DE LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE (DIN) UN PRET POUR L'ACHAT D'UNE VOITURE AUTOMOBILE PEUGEOT 204; QUE CETTE SOCIETE A NOTIFIE SA QUALITE DE CREANCIERE GAGISTE AU GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), AUPRES DUQUEL DEMOISELLE X... ETAIT ASSUREE, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE PRIME GLOBALE, POUR L'ENSEMBLE DE SES VEHICULES, Y COMPRIS LA VOITURE PEUGEOT 204; QUE CELLE-CI AYANT ETE ENDOMMAGEE, LA SOCIETE DIN, SE PREVALANT DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 121-13 DU CODE DES ASSURANCES, A DEMANDE AU GAN DE LUI PAYER L'INDEMNITE D'ASSURANCE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 8 790 FRANCS, MONTANT DES MENSUALITES DUES PAR DEMOISELLE X... A LA SOCIETE DIN; QUE LE GAN A OPPOSE UN REFUS EN SOUTENANT QUE DEMOISELLE X... LUI DEVAIT UNE SOMME DE 18 130 FRANCS POUR PRIMES IMPAYEES AU JOUR DU SINISTRE; QUE LA COUR D'APPEL, AYANT FIXE L'INDEMNITE D'ASSURANCE A 6 468 FRANCS, A SEULEMENT DEDUIT DE CETTE SOMME CELLE DE 1 471 FRANCS POUR PRIMES NON PAYEES CONCERNANT LE SEUL VEHICULE ENDOMMAGE ET A CONDAMNE LE GAN A PAYER A LA SOCIETE DIN LA SOMME DE 4 997 FRANCS; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOMME DE 18 130 FRANCS DUE PAR L'ASSURE A TITRE DE PRIMES IMPAYEES ET CELLE DE 6 468 FRANCS DUE PAR L'ASSUREUR A TITRE D'INDEMNITE D'ASSURANCE TROUVAIENT LEUR SOURCE DANS UN MEME CONTRAT COMPORTANT UNE PRIME UNIQUE; QUE LE GAN ETAIT DONC FONDE A OPPOSER A DEMOISELLE X... ET, PAR SUITE, A LA SOCIETE DIN, CREANCIERE GAGISTE, SON DROIT DE CREANCE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA PLUS FAIBLE DE CES SOMMES; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. ASSURANCE EN GENERAL - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Droit de rétention de l'indemnité - Défaut de payement des primes - Police couvrant un ensemble de véhicules. * ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Droit de rétention de l'assureur - Non payement des primes par l'assuré - Fondement - Opposabilité des exceptions. * ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Droit de rétention de l'assureur sur l'indemnité due à la victime - Opposabilité des exceptions. * AUTOMOBILE - Vente à crédit - Destruction du véhicule - Droit du créancier gagiste à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Primes d'assurance impayées - Police couvrant un ensemble de véhicules. * DROIT DE RETENTION - Bénéficiaires - Assureur - Défaut de payement des primes - Droit de rétention sur l'indemnité - Police couvrant un ensemble de véhicules. * GAGE - Vente à crédit de véhicule automobile - Destruction du véhicule - Droit du créancier gagiste à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Primes d'assurance impayées - Police couvrant un ensemble de véhicules. * VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Gage sur la chose vendue - Destruction de celle-ci - Assurance - Primes impayées - Effet. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Ainsi, un assureur peut opposer au créancier gagiste de l'assuré, qui faisait valoir son droit au paiement direct de l'indemnité due par l'assureur à la suite de la destruction du véhicule assuré, objet du gage, le non paiement, par l'assuré, des primes d'assurance échues à la date du sinistre, bien que ces primes concernent un ensemble de véhicules, l'assuré exerçant le commerce de location d'automobiles, dès lors que la somme due par l'assuré au titre des primes impayées et celle due par l'assureur à titre d'indemnité d'assurance trouvaient leur source dans un même contrat comportant une prime unique. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-08 Bulletin 1978 I N. 338 p.262 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Code des assurances L112-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.