JURITEXT000007004338 CXCXAX1980X02X05X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004338.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1980, 78-41.729, Publié au bulletin 1980-02-14 Cour de cassation Cassation partielle REJET REJET Cassation 78-41729 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 149 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4) 1978-04-17 1978-04-17 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Rpr M. de Sablet SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE ET DES ARTICLES 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DAME Y..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE POINAS, PHARMACIEN A CLERMONT-FERRAND, EN QUALITE DE PREPARATRICE, DE 1952 A 1975, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION POUR UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE PREVU A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, AU MOTIF QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS DE LA CONNAISSANCE EN CETTE LANGUE DU VOCABULAIRE PROFESSIONNEL, SANS AVOIR RECHERCHE SI LA CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE PROFESSIONNEL ETAIT NECESSAIRE EN L'ESPECE ET ALORS QU'ELLE PRATIQUE COURAMMENT LA LANGUE ESPAGNOLE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DAME Y..., QUI NE CONNAISSAIT PAS LE VOCABULAIRE PROFESSIONNEL EN LANGUE ESPAGNOLE, NE POUVAIT PRETENDRE UTILISER CETTE LANGUE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DAME Y... A ETE MISE EN CHOMAGE PARTIEL A PARTIR DE SEPTEMBRE 1975 ; QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE ROMPU LE 22 NOVEMBRE 1975 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA RUPTURE ETAIT LE FAIT DE POINAS ; QU'IL A DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 1975 OU DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANTS ET DE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT INDIRECT ET IRREGULIER EN LA FORME, L'EMPLOYEUR AYANT UTILISE LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL, PUIS DES BRIMADES INJUSTIFIEES, POUR SE SEPARER D'UNE COLLABORATRICE EN SERVICE DEPUIS VINGT-TROIS ANS, TENTANT AINSI DE LUI FAIRE PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT NOTE QUE LA MODIFICATION D'HORAIRE, MOTIVEE D L'AVEU MEME DE L'EMPLOYEUR PAR DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES, AVAIT ETE IMPOSEE A UNE SEULE DES SALARIEES ; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT QUE LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL DOIVE, POUR ETRE JUSTIFIEE, S'APPLIQUER A LA TOTALITE DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE ET QUE DAME Y... N'AVAIT PAS SOUTENU N'AVOIR PAS PERCU L'INDEMNISATION PREVUE EN CAS DE CHOMAGE PARTIEL ; QUE LA COUR D'APPEL, SI ELLE A RELEVE QUE POINAS AVAIT, A TORT, TENTE DE FAIRE PRENDRE PAR DAME Y... L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, A CONSTATE QUE TANT LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL QUE LE LICENCIEMENT ETAIENT MOTIVES PAR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES RENCONTREES PAR POINAS DANS L'EXPLOITATION DE SON OFFICINE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR X... MOTIFS : REJETTE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ; MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PEUT COMPORTER DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS QUE CELLES DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR ; QU'ELLE NE PEUT DEROGER AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE X... LOIS ET REGLEMENTS ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUES A DAME Y..., AU SERVICE DE POINAS DEPUIS 23 ANS, D'APRES LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE, POUR LE CALCULDE X... INDEMNITES, ELLES ETAIENT MOINS FAVORABLES QUE CELLES DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR X... MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. 1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale de la pharmacie d'officine - Salaire - Majorations - Majoration pour connaissance d'une seconde langue - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Majorations - Convention collective - Pharmacie - Majoration pour connaissance d'une seconde langue - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de langue - Conditions. * PHARMACIE - Personnel - Convention collective de la pharmacie d'officine - Salaire - Majorations - Majoration pour connaissance d'une seconde langue - Conditions. La préparatrice en pharmacie qui, bien que pratiquant couramment la langue espagnole ne connaît pas le vocabulaire professionnel propre à cette langue et ne peut donc prétendre l'utiliser dans l'exercice de sa profession ne peut réclamer le complément de rémunération pour utilisation d'une langue étrangère prévue à la convention collective de la pharmacie d'officine. 2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Conditions - Entreprise en difficulté - Mise au chômage partiel de la totalité du personnel - Obligation (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Conjoncture économique défavorable - Tentative par l'employeur de faire prendre au salarié l'initiative de la rupture - Portée. * PHARMACIE - Personnel - Travail réglementation - Chômage - Chômage partiel - Conditions. Il ne saurait être fait grief à un pharmacien qui a rencontré des difficultés économiques dans l'exploitation de son officine, même s'il a, à tort, tenté de faire prendre par une employée l'initiative de la rupture du contrat de travail de celle-ci, d'avoir mis cette seule employée en chômage partiel puis de l'avoir licenciée sans cause réelle ni sérieuse, aucun texte ne prévoyant que le chômage partiel doive, pour être justifié, s'appliquer à la totalité du personnel d'une entreprise en difficulté et alors que la salariée ne soutient pas ne pas avoir perçu l'indemnisation prévue dans ce cas. 3) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Convention collective nationale de la pharmacie d'officine - Dispositions moins avantageuses que celles de la loi. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Convention collective nationale de la pharmacie d'officine - Dispositions moins avantageuses que celles de la loi. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Loi plus favorable au salarié - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale de la pharmacie d'officine - Licenciement - Indemnité de délai-congé - Fixation - Dispositions légales plus avantageuses - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale de la pharmacie d'officine - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Dispositions légales plus avantageuses - Portée. * PHARMACIE - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités de rupture - Fixation. Une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. Par suite encourt la cassation la décision qui fixe l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement dues à une salariée d'après les dispositions de la convention collective de la pharmacie alors que, pour le calcul de ces indemnités elles étaient moins favorables que celles des lois et règlements en vigueur. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1967-01-05 Bulletin 1967 V N. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.