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JURITEXT000007004341

JURITEXT000007004341 CXCXAX1980X02X05X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004341.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1980, 78-13.936, Publié au bulletin 1980-02-14 Cour de cassation REJET 78-13936 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 155 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Moselle 1978-05-17 1978-05-17 Pdt M. Arpaillange CAFF Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Magendie SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A BRANDT LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DES PRESTATIONS LEGALES DE L'ASSURANCE MALADIE DES FRAIS DE TRANSPORT EN TAXI D'UN MONTANT DE 577,40 FRANCS, EXPOSES PAR SON EPOUSE POUR SE RENDRE DE SON DOMICILE, SIS A THIONVILLE, A UNE CONSULTATION A L'HOPITAL DE STRASBOURG, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AVIS FAVORABLE DONNE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE PRIMAIRE POUR CE TRANSPORT, DE NATURE STRICTEMENT MEDICALE, NE POUVAIT ENGAGER LA CAISSE SANS VIDER DE TOUTE PORTEE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC AU TERME DE LAQUELLE LES FRAIS EXPOSES PAR UN MALADE POUR SE RENDRE CHEZ UN PRATICIEN SONT EXCLUSIVEMENT A SA CHARGE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE PRISE EN CHARGE ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR, ALORS QU'ENFIN, A SUPPOSER L'EXISTENCE DE RAISONS MEDICALES IMPERATIVES JUSTIFIANT LA PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COMMISSION DE SE PRONONCER SUR LEUR REALITE ET QU'ELLE DEVAIT SE BORNER A ORDONNER UNE EXPERTISE TECHNIQUE DANS LES CONDITIONS DU DECRET 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ; MAIS ATTENDU QUE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUVERTURE DES FRAIS DE MEDECINE GENERALE ET SPECIALE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, DONT L'ARTICLE 37 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS NE CONSTITUE QU'UNE MODALITE D'APPLICATION NE METTENT PAS OBSTACLE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT, EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR CE TEXTE, LORSQUE CES FRAIS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LA NECESSITE D'UN TRAITEMENT ; QUE CETTE EXIGENCE ETANT, EN L'ESPECE RECONNUE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE LUI-MEME PAR UN AVIS QUI LA LIAIT A CET EGARD, IL N'EXISTAIT, DES LORS, AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL JUSTIFIANT LE RECOURS A L'EXPERTISE TECHNIQUE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 MAI 1978 PAR LA COMMISION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MOSELLE. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Avis favorable du médecin conseil de la caisse - Portée. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Constatations suffisantes. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Conditions - Désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale du transport. L'assurance maladie comportant, aux termes de l'article L 283 du Code de la sécurité sociale, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955 dont l'article 37 du règlement intérieur des caisses pour le service des prestations ne constitue qu'une modalité d'application ne mettent pas obstacle au remboursement des frais de transport en dehors des cas énumérés par ce texte lorsque ces frais sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement. Lorsque cette exigence est reconnue par le médecin conseil lui-même dont l'avis lie la caisse à cet égard, il n'existe pas de difficultés d'ordre médical justifiant le recours à l'expertise technique prévue par le décret du 7 janvier 1959. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-04-28 Bulletin 1971 V N. 318 p.267 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-18 Bulletin 1972 V N. 141 p.130 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-07-05 Bulletin 1973 V N. 455 p.414 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-10-24 Bulletin 1979 V N. 784 p.581 (REJET) et les arrêts cités<br/> Arrêté 1955-09-02 Code de la sécurité sociale L283 Décret 59-160 1959-01-07

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