JURITEXT000007004351 CXCXAX1979X11X04X00314X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004351.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1979, 78-12.005, Publié au bulletin 1979-11-28 Cour de cassation Cassation 78-12005 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 314 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ) 1978-02-15 1978-02-15 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Vidart Rpr M. Perdriau SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GUICHARD, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GUICHARD, A ETE ASSIGNE PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE AUX FINS D'ETRE DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ET CONDAMNE A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A PRONONCE SA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE; QU'IL A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ET QUE LE SYNDIC A CONCLU A SA CONFIRMATION; ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE DE GUICHARD, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER AU SYNDIC LA TOTALITE DES DETTES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GUICHARD PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LADITE LOI; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE TELLES QU'ELLES ETAIENT DETERMINEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Condamnation - Demande du syndic tendant au prononcé de la liquidation des biens - Méconnaissance des termes du litige. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Payement des dettes sociales - Condamnation - Demande tendant au prononcé de la liquidation des biens du dirigeant. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Action en justice - Décision condamnant le dirigeant au payement des dettes sociales - Méconnaissance des termes du litige. Saisis d'un appel interjeté par le Président du conseil d'administration d'une société contre un jugement qui avait prononcé sa liquidation de biens personnelle en vertu de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et dont la confirmation était demandée par le syndic, les juges du second degré qui estiment qu'il y a lieu de faire application non des dispositions de ce texte mais de celles de l'article 99 de la même loi et condamnent en conséquence l'appelant à supporter la totalité des dettes sociales excèdent les limites du litige telles qu'elles étaient déterminées par les conclusions des parties et violent ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-04-11 Bulletin 1975 IV N. 92 p.77 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 4 NOUVEAU CASSATION LOI 67-563 1967-07-13 ART. 99, ART. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.