JURITEXT000007004356 CXCXAX1979X11X05X00818X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1979, 78-10.866, Publié au bulletin 1979-11-07 Cour de cassation REJET 78-10866 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 818 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale ) 1977-11-18 1977-11-18 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NIMOISE DE REALISATIONS BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, DONT LE PERSONNEL BENEFICIE EN VERTU DE LA LOI FISCALE D'UNE DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, A, POUR DETERMINER LA BASE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1974, PRATIQUE EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, UN ABATTEMENT EGAL AU MONTANT DE CETTE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE SANS INTEGRER DANS LES REMUNERATIONS LES SOMMES VERSEES DIRECTEMENT AUX RESTAURATEURS EN REGLEMENT DES REPAS SERVIS A MIDI AU PERSONNEL TRAVAILLANT SUR DES CHANTIERS ELOIGNES DU DOMICILE ET PRIS EN CHARGE TOTALEMENT PAR L'EMPLOYEUR; ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT TENU DE REINTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS QUE LA VALEUR FORFAITAIRE DE CET AVANTAGE TELLE QU'ELLE EST FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ALORS QUE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, QUI PREVOIT LA REINTEGRATION DE TOUTES INDEMNITES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS EN CAS D'OPTION POUR L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE NE DISTINGUE PAS SELON QUE CES FRAIS ONT ETE REGLES AUX SALARIES OU DIRECTEMENT AU FOURNISSEUR; QU'AINSI LE MONTANT DES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A CE DERNIER ET DEPASSANT LE MONTANT DE L'EVALUATION FORFAITAIRE DE L'AVANTAGE EN NATURE DEVAIT ETRE EGALEMENT COMPRIS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, PUISQUE, SUIVANT LES CONSTATATIONS DE LA COUR, CETTE PART CORRESPONDAIT A DES FRAIS PROFESSIONNELS; MAIS ATTENDU QU'IL S'AGISSAIT D'AVANTAGES EN NATURE ET NON D'AVANTAGES EN ESPECES; QUE POUR DETERMINER LE MONTANT DE CET AVANTAGE A INCLURE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, IL FAUT TENIR COMPTE DU BENEFICE QU'EN A RETIRE LE SALARIE, DONT L'EVALUATION EN L'ESPECE ETAIT FAITE PAR ARRETE MINISTERIEL, ET NON DU MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'EMPLOYEUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Evaluation - Nourriture - Salariés en déplacement - Repas payés directement par l'employeur. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Distinction avec les avantages en nature. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Distinction avec les frais professionnels. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais de repas payés directement par l'employeur. Lorsqu'un entrepreneur du bâtiment règle directement aux restaurateurs la totalité du prix des repas servis au personnel travaillant sur des chantiers éloignés, il s'agit d'avantages en nature, en non en espèces. Par suite, l'employeur, qui pratique une déduction égale à l'abattement forfaitaire supplémentaire, accordé aux ouvriers du bâtiment, n'est tenu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale que la valeur forfaitaire de cet avantage accordé aux salariés, telle qu'elle est fixée par arrêté ministériel, et non l'intégralité du prix des repas. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-22 Bulletin 1970 V N. 268 p. 217 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-07-21 Bulletin 1970 V N. 483 p. 394 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-28 Bulletin 1971 V N. 312 p. 264 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-04 Bulletin 1972 V N. 489 p. 446 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-01 Bulletin 1973 V N. 130 p. 116 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-05 Bulletin 1973 V N. 364 p. 330 (CASSATION)<br/>
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