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JURITEXT000007004362

JURITEXT000007004362 CXCXAX1979X11X05X00875X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004362.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1979, 79-60.316, Publié au bulletin 1979-11-21 Cour de cassation REJET 79-60316 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 875 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Neufchâtel-en-Bray 1979-10-10 1979-10-10 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Vincent Rpr M. Mac-Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.513-1 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE DAME SABY, CONSEILLERE AGRICOLE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SEINE-MARITIME, DE LA SECTION < ENCADREMENT > DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, AUX MOTIFS QUE LES SALARIES AYANT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE DES INGENIEURS AU SENS DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979 ETAIENT CEUX QUI ONT UN DIPLOME D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'INTERESSEE, ET QU'EN OUTRE ELLE N'ETAIT NI AFFILIEE A UN REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES, NI INSCRITE, POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, DANS LE COLLEGE DES CADRES, ALORS QUE L'ARTICLE 513-1 DU CODE DU TRAVAIL NE SUBORDONNE L'INSCRIPTION DANS LA SECTION < ENCADREMENT > A AUCUNE DE CES CONDITIONS ET QU'EN LES RETENANT, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A JUSTEMENT RELEVE QUE LA SEULE ASSIMILATION AUX CADRES PAR UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE NE SUFFISAIT PAS A JUSTIFIER L'INSCRIPTION DE DAME SABY DANS LA SECTION < ENCADREMENT >; QUE CETTE SECTION A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, NOTAMMENT EN VERTU DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE EN L'ESPECE QUE DAME SABY FAISAIT PARTIE DU PERSONNEL VISE COMME CADRE PAR UNE REGLEMENTATION DE CETTE NATURE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUFCHATEL-EN-BRAY, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1979. ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section encadrement - Critères - Qualité de cadre au regard de la convention collective applicable. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cadres - Définition - "Conseillère agricole" (non). * ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Section d'inscription - Section encadrement - Critères - Assimilation par le coefficient hiérarchique (non). La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique ne suffit pas à justifier l'inscription d'un salarié dans la section "encadrement", laquelle a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre un jugement ordonnant la radiation d'une conseillère agricole d'une caisse de mutualité sociale agricole de la section "encadrement" des listes électorales prud"homales, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'intéressée faisait partie du personnel visé comme cadre par une réglementation de cette nature. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-14 Bulletin 1979 V N. 850 (CASSATION) Code du travail L513-1

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