JURITEXT000007004388 CXCXAX1979X11X05X00823X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/43/JURITEXT000007004388.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1979, 78-12.697, Publié au bulletin 1979-11-08 Cour de cassation Cassation 78-12697 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 823 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ) 1978-02-20 1978-02-20 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Roques Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC INDUSTRIE, QUI AVAIT FAIT CONSTRUIRE ET MIS A LA DISPOSITION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE ROUSSILLON UN BATIMENT MODERNE AYANT REMPLACE LES LOCAUX VETUSTES DANS LESQUELS LE COMITE GERAIT DES CANTINES, CE QUI AVAIT PERMIS DE TRES IMPORTANTES ECONOMIES DE PERSONNEL, NE POUVAIT S'EN PREVALOIR POUR REDUIRE SA CONTRIBUTION EN ESPECES AUX OEUVRES SOCIALES, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE, SUIVANT L'ARTICLE L. 432-5 DU CODE DU TRAVAIL, LA CONTRIBUTION PATRONALE NE PEUT ETRE REDUITE QU'A CONCURRENCE DE DEPENSES TEMPORAIRES CORRESPONDANT A DES BESOINS DISPARUS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES BESOINS DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT ETANT RESTES LES MEMES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SUIVANT LESQUELLES IL N'Y AVAIT PAS EU DIMINUTION DE SA CONTRIBUTION TOTALE MAIS SEULEMENT REPARTITION DIFFERENTE ENTRE PRESTATIONS EN NATURE ET PRESTATIONS EN ESPECES, ET ALORS QUE DES BESOINS EXCEPTIONNELS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE SERVICE DE LA CANTINE AVAIENT DISPARU AVEC LA MODERNISATION DES LOCAUX, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. COMITE D'ENTREPRISE - Oeuvres sociales - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Totalité des prestations en nature et en espèce - Cantine de l'entreprise - Modernisation entraînant une économie en personnel - Défaut de réponse à conclusions. * COMITE D'ENTREPRISE - Oeuvres sociales - Contribution de l'employeur - Répartition - Modification - Investissements immobiliers au profit de la cantine permettant des économies de personnel - Défaut de réponse à conclusions. Les juges du fond ne peuvent décider qu'une société, qui a fait construire et mis à la disposition du comité d'établissement d'une de ses usines un bâtiment moderne remplaçant des locaux vétustes dans lesquels le comité gérait des cantines, ce qui a permis de très importantes économies de personnel, ne peut s'en prévaloir pour réduire sa contribution en espèces aux oeuvres sociales, au motif que la contribution patronale ne peut être réduite qu'à concurrence de dépenses temporaires correspondant à des besoins disparus ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les besoins de nourriture et de logement étant restés les mêmes sans répondre aux conclusions de cette société suivant lesquelles il n'y avait pas eu diminution de sa contribution totale mais seulement répartition différente entre prestations en nature et prestations en espèces et alors que des besoins exceptionnels de main-d"oeuvre pour le service de la cantine avaient disparu avec la modernisation des locaux. Code de procédure civile 455 NOUVEAU Code du travail L432-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.