JURITEXT000007004414 CXCXAX1979X11X03X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/44/JURITEXT000007004414.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1979, 78-10.844, Publié au bulletin 1979-11-06 Cour de cassation Cassation 78-10844 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 195 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance Niort 1977-10-12 1977-10-12 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Dussert Rpr Mlle Fassereau SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET N. 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE CONSTITUENT DES GROS OUVRAGES LES ELEMENTS QUI ASSURENT LE CLOS, LE COUVERT ET L'ETANCHEITE; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, FRAIGNEAU, ENTREPRENEUR, AYANT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN 1968 A REPARER DES DESORDRES AFFECTANT DES REVETEMENTS EN CARRELAGE DE CUISINE ET SALLE DE BAINS ET DES REVETEMENTS EN PLATRE DE CONDUITES DE WC, LE JUGEMENT, RENDU EN DERNIER RESSORT, RETIENT QUE < CES ELEMENTS ENTRENT NECESSAIREMENT DANS LA CATEGORIE DES GROS OUVRAGES DEFINIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, PUISQU'ILS N'EN SONT PAS EXCLUS PAR L'ARTICLE 11 DE CE TEXTE, NI VISES PAR L'ARTICLE 12 DEFINISSANT LES MENUS OUVRAGES >; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE CES REVETEMENTS ETAIENT DESTINES A ASSURER L'ETANCHEITE DE L'IMMEUBLE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRESSUIRE. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrage - Définition - Revêtement - Revêtement assurant l'étanchéité - Constatations nécessaires. Selon l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 constituent des gros ouvrages les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité. En conséquence, ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui, pour condamner un entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale à réparer des désordres affectant des revêtements en carrelage de cuisine et salle de bain et des revêtements en plâtre de conduites de WC, retiennent que ces éléments sont nécessairement des gros ouvrages puisqu'ils ne sont ni exclus par l'article 11 ni visés par l'article 12 du décret de 1967, sans constater que les revêtements défectueux étaient destinés a assurer l'étanchéité de l'immeuble. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-05-04 Bulletin 1976 III N. 181 p.141 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-03-20 Bulletin 1979 III N. 69 p.51 (CASSATION)<br/> Décret 67-1166 1967-12-22 ART. 11 Décret 67-1166 1967-12-22 ART. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.