JURITEXT000007004427 CXCXAX1979X10X04X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/44/JURITEXT000007004427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 octobre 1979, 78-10.857, Publié au bulletin 1979-10-30 Cour de cassation Cassation 78-10857 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 271 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Douai (Chambre 2 ) 1977-11-30 1977-11-30 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. Henry Rpr Mme Gautier SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X... QUI AVAIT EXECUTE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES CONTRE REMBOURSEMENT SUR ORDRE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DOBELLE ET QUI AVAIT ETE ASSIGNEE PAR CELLE-CI EN PAIEMENT DE SOMMES AINSI RECUES DES DESTINATAIRES, A OPPOSE A CETTE DEMANDE LA PRESCRIPTION ANNALE; ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE NE VISE QUE < LES ACTIONS POUR AVARIES, PERTES OU RETARDS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LE CONTRAT DE TRANSPORT >, TANDIS QUE LA DEMANDE FORMEE CONTRE DAME X... TEND AU PAIEMENT DES SOMMES ENCAISSEES PAR CELLE-CI; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SONT EGALEMENT SOUMISES A LA PRESCRIPTION ANNALE, SAUF AU CAS DE FRAUDE OU D'INFIDELITE, < TOUTES LES AUTRES ACTIONS AUXQUELLES LE CONTRAT DE TRANSPORT PEUT DONNER LIEU >, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Presciption annale (article 108 du Code de commerce) - Domaine d'application - Livraison au destinataire contre remboursement - Action de l'expéditeur contre le transporteur en payement des sommes reçues. * TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Champ d'application - Livraison au destinataire contre remboursement - Obligation accessoire du contrat de transport. Méconnaît les dispositions de l'article 108 du Code de commerce la Cour d'appel qui, pour rejeter l'exception tirée de la prescription annale opposée par le transporteur, chargé de transporter des marchandises et de les livrer contre remboursement, à l'expéditeur qui lui réclamait le payement des sommes ainsi perçues, énonce que cet article ne vise que "les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de transport" tandis que la demande litigieuse tend au payement des sommes encaissées par le transporteur, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf en cas de fraude ou d'infidélité, "toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu". CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-10-09 Bulletin 1974 IV N. 243 p.198 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code de commerce 108 CASSATION
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