JURITEXT000007004470 CXCXAX1979X10X05X00744X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/44/JURITEXT000007004470.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1979, 77-41.603, Publié au bulletin 1979-10-17 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 77-41603 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 744 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9) 1977-07-08 1977-07-08 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Lesourd Rpr M. Bertaud SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRISE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER ANCIEN, L. 122-12, L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAME X..., GERANTE SALARIEE D'UN SALON DE COIFFURE, EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DU 20 OCTOBRE 1965, EST PASSEE, AUX MEMES CONDITIONS EN 1967 AU SERVICE DE LA SOCIETE LUCIEN HENRI, A LAQUELLE LE PRECEDENT EMPLOYEUR AVAIT FAIT APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE; QUE, LICENCIEE AU MOIS DE MARS 1973, ELLE A DEMANDE A CETTE DERNIERE PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE CONGES PAYES AINSI QUE DES INDEMNITES DE RUPTURE, EN INVOQUANT LE BENEFICE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA COIFFURE DU 19 AOUT 1960, DE CELLES DU 24 JUIN 1968 ET 12 MAI 1972, ET DE L'ACCORD SUR LES SALAIRES DU 30 MAI 1972; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE DAME X..., D'AVOIR DECLARE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 19 AOUT 1960 ETAIT APPLICABLE A LA SOCIETE LUCIEN HENRI, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE, AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE AFFILIEE AU SYNDICAT PATRONAL SIGNATAIRE DE CETTE CONVENTION; MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA SOCIETE LUCIEN HENRI, QUI SOUTENAIT SEULEMENT QUE NE LUI ETAIENT PAS APPLICABLES LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS POSTERIEURS A L'APPORT DU FONDS DE COMMERCE, ADMETTAIT QU'ELLE ETAIT LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 19 AOUT 1960 DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET AUX CONGES PAYES AUXQUELLES SE REFERAIT EXPRESSEMENT LE CONTRAT DU 20 OCTOBRE 1965; QU'ELLE NE PEUT FAIRE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DE CE CHEF; PAR CES MOTIFS : REJETTE CETTE BRANCHE DU MOYEN; MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 23, ALINEA 8, ET 31A, ALINEA 2, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE; ATTENDU QUE POUR DECLARER LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA COIFFURE DU 24 JUIN 1968 ET L'ACCORD SUR LES SALAIRES DU 30 MAI 1972 APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL AYANT LIE LA DAME X... ET LA SOCIETE LUCIEN HENRI, L'ARRET S'EST BORNE A ENONCER QUE, LE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR N'AYANT PAS MODIFIE LE CONTRAT DE TRAVAIL, LE FAIT QUE CELUI-CI SE REFERAIT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX SALAIRES ET AUX CONGES PAYES, IMPLIQUAIT QUE LES ACCORDS SUSVISES QUI S'ETAIENT SUBSTITUES SUR CES POINTS A CETTE CONVENTION, ETAIENT APPLICABLES A LA SOCIETE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI, EN VERTU DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, LES CONTRATS INDIVIDUELS EN COURS SUBSISTENT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR, CE TEXTE N'A PAS POUR EFFET, A DEFAUT DE CLAUSE EXPRESSE, DE RENDRE OPPOSABLE A CE DERNIER, S'IL N'A PAS ADHERE A UN DES ORGANISMES SIGNATAIRES, LES ACCORDS COLLECTIFS POSTERIEURS A CETTE MODIFICATION, PEU IMPORTANT QU'ILS EUSSENT ETE SUBSTITUES A CERTAINES DES DISPOSITIONS QU'IL AVAIT ACCEPTE D'APPLIQUER, DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES A LADITE MODIFICATION; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA SOCIETE LUCIEN HENRI SOUTENAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS ADHERE AU SYNDICAT PATRONAL QUI AVAIT SIGNE LES CONVENTIONS ET ACCORDS DU 19 JUIN 1968 ET 30 MAI 1972, ET QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DU 20 OCTOBRE 1965 AIT CONTENU L'ENGAGEMENT DE L'EMPLOYEUR D'APPLIQUER LES ACCORDS COLLECTIFS QUI SE SUBSTITUERAIENT DANS L'AVENIR A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 19 AOUT 1960, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A DECLARE APPLICABLE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 24 JUIN 1968 ET L'ACCORD SUR LES SALAIRES DU 30 MAI 1972, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. 1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Cession de l'entreprise - Nouvel employeur ne s'estimant lié que par les conventions et accords de salaires conclus avant la cession - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Conventions collectives - Convention s'appliquant à un contrat antérieur à la cession. La société cessionnaire d'un fonds de commerce de coiffure qui soutient seulement dans ses conclusions que les conventions collectives et accords de salaires postérieurs à l'apport du fonds de commerce ne lui sont pas applicables car elle n'a jamais été affiliée au syndicat patronal signataire de ces conventions, mais admet être liée par une convention collective s'appliquant à un contrat de travail conclu antérieurement à la cession, ne peut faire grief à une décision d'avoir déclaré cette convention applicable et d'avoir fait droit à ses conclusions de ce chef. 2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Cession de l'entreprise - Nouvel employeur non adhérent au syndicat signataire - Conventions et accords conclus postérieurement à la cession - Opposabilité à l'employeur (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Convention collective - Convention conclue postérieurement à la cession - Employeur non adhérent au syndicat signataire. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Affiliation à un groupement patronal signataire - Cession de l'entreprise à un employeur non adhérent - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Défaut - Portée. Si, en vertu de l'article 23 alinéa 8 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur, ce texte n'a pas pour effet, à défaut de clause expresse, de rendre opposable à ce dernier, s'il n'a pas adhéré à un des organismes signataires, les accords collectifs postérieurs à cette modification, peut important qu'ils eussent été substitués à certaines des dispositions, qu'il avait accepté d'appliquer, des conventions collectives antérieures à ladite modification. Par suite les juges du fond font une fausse application de ce texte en déclarant une convention collective et un accord de salaire applicables au contrat de travail ayant lié une gérante de salon de coiffure à la société cessionnaire du fonds de commerce, dès lors que cette société soutenait n'avoir pas adhéré au syndicat patronal qui avait signé ces conventions et accords et qu'il ne résulte pas que le contrat de travail, antérieur auxdites conventions, ait contenu l'engagement de l'employeur d'appliquer les accords collectifs qui se substitueraient dans l'avenir à la convention initiale. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-05 Bulletin 1975 V N. 50 p.48 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-27 Bulletin 1978 V N. 729 p.547 (CASSATION)<br/>
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