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JURITEXT000007004523

JURITEXT000007004523 CXCXAX1979X11X05X00896X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/45/JURITEXT000007004523.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1979, 78-11.868, Publié au bulletin 1979-11-22 Cour de cassation REJET 78-11868 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 896 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai (Chambre sociale ) 1978-01-24 1978-01-24 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Le Bret Rpr M. Synvet SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR SA Y... DALILA DU 1ER JANVIER AU 26 AOUT 1976, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE DILIGENTEE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUE DALILA AVAIT UNE VIE PRIVEE DEPLORABLE ET QUE, FREQUEMMENT ABSENTE DU DOMICILE MATERNEL, ELLE NE SE CONSACRAIT PAS AUX TRAVAUX MENAGERS ET N'INTERVENAIT EN AUCUNE FACON DANS L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE SES DEUX FRERES AGES DE MOINS DE QUATORZE ANS, ALORS QUE, TOUTES LES AUTRES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETANT REUNIES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RECHERCHE, EN DEHORS DE LA CIRCONSTANCE INDIFFERENTE POUR LE DROIT AUX PRESTATIONS DE LA MERE DE LA VIE PRIVEE DE SA Y..., SI LA PRESENCE DE CELLE-CI ETAIT INDISPENSABLE, ET PRIVE AINSI LE JUGE DE CASSATION DE SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DU REFUS DESDITES PRESTATIONS; MAIS ATTENDU QUE POUR OUVRIR DROIT AUX ALLOCATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 528 PRECITE PAR ASSIMILATION A L'ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES, DALILA X... AURAIT DU SE CONSACRER EXCLUSIVEMENT AUX TRAVAUX MENAGERS ET A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE SES DEUX FRERES AGES DE MOINS DE QUATORZE ANS; QU'APRES AVOIR RELEVE DANS L'ENQUETE SOCIALE NON CONTREDITE PAR LES TEMOIGNAGES INVOQUES, QUE PENDANT LA PERIODE DE Z... DALILA NE PARTICIPAIT EN AUCUNE MANIERE A L'EDUCATION DES JEUNES ENFANTS ET QUE, PASSANT UNE GRANDE PARTIE DE SON TEMPS HORS DU DOMICILE DE LA MERE, ELLE N'Y EFFECTUAIT AUCUN TRAVAIL MENAGER, LES JUGES DU FOND, QUI ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 528 N'ETAIENT PAS REUNIES, PEU IMPORTANT QUE LA PRESENCE ACTIVE DE LA JEUNE Y... AU FOYER MATERNEL EUT OU NON PU Y ETRE INDISPENSABLE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant se consacrant exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants de l'allocataire - Enfant ne s'y consacrant pas - Caractère indispensable de sa présence - Portée. Pour ouvrir droit aux allocations familiales par assimilation à l'enfant poursuivant ses études, en application de l'article L 528 du Code de la sécurité sociale, l'enfant de sexe féminin doit se consacrer exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants âgés de moins de 14 ans à la charge de l'allocataire. Relevant que la fille aînée de l'allocataire ne participait pas à l'éducation de ses jeunes frères, et n'effectuait aucun travail ménager au domicile de la mère, les juges du fond justifient légalement leur décision refusant les allocations à la mère, peu important que la présence active de la jeune fille au foyer eût ou non pu y être indispensable. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-10-05 Bulletin 1977 V N. 514 p.410 (REJET)<br/>

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