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JURITEXT000007004528

JURITEXT000007004528 CXCXAX1979X11X05X00909X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/45/JURITEXT000007004528.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1979, 79-60.652, Publié au bulletin 1979-11-28 Cour de cassation Cassation 79-60652 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 909 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Bordeaux 1979-10-22 1979-10-22 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler Rpr M. Mac-Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE SERGE X..., EMPLOYE DE L'ETABLISSEMENT D'AQUITAINE DE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE EN QUALITE DE CHEF DE GROUPE PREPARATION, A L'INDICE 365, SERAIT RADIE DE LA SECTION <INDUSTRIE> DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES ET INSCRIT DANS LA SECTION <ENCADREMENT> DE CES LISTES, AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN RAISON DE SA POSITION HIERARCHIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, IL AVAIT UN ROLE D'ENCADREMENT QUI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME EXERCE PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR; ATTENDU, CEPENDANT, QU'UNE SECTION <ENCADREMENT> A ETE INSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES, NOTAMMENT EN VUE DES CONVENTIONS COLLECTIVES; QU'EN DECIDANT L'INSCRIPTION DE X... DANS CETTE SECTION, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE CE SALARIE NE BENEFICIAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 RELATIVE AU REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES QUE PAR ASSIMILATION, A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR ET EN VERTU DE L'ARTICLE 4 BIS DE CETTE CONVENTION, ET QU'IL N'AVAIT PAS EN CONSEQUENCE LA QUALITE DE CADRE AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE SA PROFESSION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE. ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Scrutin d'inscription - Section encadrement - Critères - Qualité de cadre au regard de la convention collective applicable. Une section "encadrement" a été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres, notamment en vertu des conventions collectives. Encourt donc la cassation le jugement décidant l'inscription d'un salarié dans cette section, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé ne bénéficiait de la convention collective nationale du 14 mars 1947, relative au régime de prévoyance des cadres, que par assimilation, à la demande de l'employeur et en vertu de l'article 4 bis de cette convention et qu'il n'avait pas en conséquence la qualité de cadre au sens de la convention collective de sa profession. Code du travail L513-1 Convention collective nationale 1947-03-14 ART. 4 BIS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.