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JURITEXT000007004553

JURITEXT000007004553 CXCXAX1979X12X05X00964X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/45/JURITEXT000007004553.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-16.371, Publié au bulletin 1979-12-06 Cour de cassation Cassation 78-16371 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 964 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ) 1978-06-23 1978-06-23 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Odent Rpr M. Brunet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; ATTENDU QUE, LE 29 OCTOBRE 1975, LODICO, OUVRIER MACON AU SERVICE DE LA SOCIETE MISTRAL TRAVAUX, QUI EFFECTUAIT DES RACCORDS D'ANGLES SUR UN PLAFOND AU TROISIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE A HUIT METRES DE HAUTEUR A FAIT UNE CHUTE MORTELLE SUR LE SOL; ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE, SI L'ABSENCE DE TEMOIN NE PERMETTAIT PAS DE CONNAITRE LES CIRCONSTANCES PRECISES DE L'ACCIDENT, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DEVAIT TRAVAILLER LODICO ETABLISSAIENT A ELLES SEULES LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT ET, PAR SUITE, SA CAUSE N'AVAIENT PAS PU ETRE DETERMINEES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Cause inconnue. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience de danger couru - Ouvrier ayant fait une chute dans le vide. Encourt la cassation l'arrêt déclarant que l'accident mortel dont a été victime un ouvrier, tombé du troisième étage d'un immeuble où il effectuait des travaux de peinture, était dû à la faute inexcusable de l'employeur, au motif que, si l'absence de témoin ne permettait pas de connaître les circonstances précises de l'accident, les conditions dans lesquelles devait travailler la victime établissaient à elles seules la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les circonstances exactes de l'accident et, par suite, sa cause n'avaient pas pu être déterminées. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-02-09 Bulletin 1961 IV N. 190 p.150 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-01-25 Bulletin 1962 IV N. 99 p.80 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-11-13 Bulletin 1964 IV N. 761 p.625 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-11-20 Bulletin 1967 IV N. 729 p.617 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-29 Bulletin 1973 V N. 348 p.313 (REJET)<br/> Code de la sécurité sociale L468

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