← France

JURITEXT000007004567

JURITEXT000007004567 CXCXAX1980X01X02X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/45/JURITEXT000007004567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 1980, 78-13.152, Publié au bulletin 1980-01-09 Cour de cassation Cassation Cassation sans renvoi 78-13152 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 8 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Orléans (Chambre civile) 1978-02-02 1978-02-02 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Consolo Rpr M. Billy SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'APPEL N'EST RECEVABLE QU'A L'EGARD DES JUGEMENTS QUI ONT STATUE SUR DES MOYENS DE FOND TIRES DE L'INCAPACITE DE L'UNE DES PARTIES DE LA PROPRIETE, DE L'INSAISISSABILITE OU DE L'INALIENABILITE DES BIENS SAISIS ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'INDRE-ET-LOIRE AVAIT SUR SAISIE IMMOBILIERE FAIT PROCEDER A LA VENTE DES IMMEUBLES APPARTENANT A BOUQUIN ; QU'APRES LA PREMIERE ADJUDICATION ET UNE SURENCHERE, BOUQUIN A FORMULE UN DIRE DANS LEQUEL IL CONTESTAIT LA REGULARITE DE LA SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT INITIAL, LES ENONCIATIONS DU CAHIER DES CHARGES ET LA PUBLICITE PREALABLE A LA VENTE ; QUE LE TRIBUNAL A REJETE LE DIRE ET ORDONNE LA POURSUITE DE LA VENTE SUR SURENCHERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL RECEVABLE BIEN QU'AUCUNE DES CONTESTATIONS DONT LE JUGE DU PREMIER DEGRE AVAIT ETE SAISI NE CONSTITUAT UN MOYEN DE FOND ; QU'IL A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative à la validité de la procédure - Incident relatif à la signification du commandement, aux énonciations du cahier des charges et à la publicité. * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à la validité de la procédure (non). * CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Saisie immobilière - Incident - Appel - Contestation relative à la validité de la procédure - Arrêt ayant déclaré l'appel recevable. * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la validité de la procédure (non). Viole l'article 731 du Code de procédure civile l'arrêt qui déclare recevable l'appel d'un jugement rejetant un dire dans lequel le saisi contestait la régularité de la signification du commandement initial, les énonciations du cahier des charges et à la publicité préalable à la vente, aucune de ces contestations ne constituant un moyen de fond. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-07-05 Bulletin 1972 II N. 212

(2)p. 172 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-15 Bulletin 1977 IV N. 47 p. 42 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-10-25 Bulletin 1978 II N. 221 p. 171 (REJET) et les arrêts cités . table décennale 1960-1969 SAISIE IMMOBILIERE N. 72 A 82 Code de procédure civile 731 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.