JURITEXT000007004639 CXCXAX1979X12X05X00993X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/46/JURITEXT000007004639.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1979, 79-60.291, Publié au bulletin 1979-12-13 Cour de cassation REJET 79-60291 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 993 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Béziers 1979-07-13 1979-07-13 Pdt M. Arpaillange CAFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Fabre SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 17 DU DECRET N. 70-95 DU 30 JANVIER 1970, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DES CANDIDATS DE LA LISTE UPA AUX FONCTIONS DE MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, AU MOTIF QUE L'UNE DES PERSONNES FIGURANT SUR CETTE LISTE ETANT INELIGIBLE, CETTE CIRCONSTANCE DEVAIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ELECTION DES MEMBRES ELUS DE CETTE LISTE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU DECRET N. 70-95 DU 30 JANVIER 1970, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE TEXTE NE PRESCRIT PAS CETTE ANNULATION EN CAS D'INELIGIBILITE D'UN MEMBRE DE LA LISTE, QUI N'A PAS ETE ELU, COMME C'ETAIT LE CAS; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DU TEXTE VISE AU MOYEN, LES LISTES DE CANDIDATS A ELIRE COMPORTENT, ARRONDI LE CAS ECHEANT A L'UNITE SUPERIEURE, UN NOMBRE DE CANDIDATS EGAL A UNE FOIS ET DEMIE LE NOMBRE DES ADMINISTRATEURS A ELIRE; QU'EN RAISON DE L'INEGIBILITE D'UN DE SES CANDIDATS, LA LISTE UPA NE COMPORTAIT PLUS QUE TREIZE CANDIDATS POUR LES NEUFS POSTES D'ADMINISTRATEURS A POURVOIR; QU'ELLE ETAIT DONC ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS. ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Inéligibilité - Effets sur la régularité de la liste sur laquelle figurait le candidat inéligible. * ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Candidats - Nombre déterminé en fonction du nombre d'administrateurs à élire - Portée. * ELECTIONS - Assurances sociales - Travailleur non-salarié des professions non-agricoles - Assurance maladie et maternité - Caisse mutuelle régionale - Conseil d'administration - Inéligibilité - Effets sur la régularité de la liste sur laquelle figurait le candidat inéligible. * ELECTIONS - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Candidats - Nombre - Nombre déterminé en fonction d'administrateurs à élire - Portée. * ELECTIONS - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Inéligibilité - Effets sur la régularité de la liste sur laquelle figurait le candidat inéligible. * ELECTIONS - Sociétés mutualistes - Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - Conseil d'administration - Candidats - Nombre - Nombre déterminé en fonction du nombre d'administrateurs à élire - Portée. Aux termes de l'article 17 du décret n. 70-95 du 30 janvier 1970, les listes de candidats à élire aux fonctions de membres du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles comportent, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure, un nombre de candidats égal à une fois et demi le nombre des administrateurs à élire. Est donc irrégulière une liste ne comportant plus, en raison de l'inéligibilité d'un de ses candidats, que treize candidats pour neuf postes d'administrateurs à pourvoir. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-02-08 Bulletin 1979 V N. 132 p.94 (CASSATION)<br/> Décret 70-95 1970-01-30 ART. 17
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