JURITEXT000007004737 CXCXAX1979X12X03X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/47/JURITEXT000007004737.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 décembre 1979, 78-14.419, Publié au bulletin 1979-12-11 Cour de cassation Cassation 78-14419 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 223 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ) 1978-05-03 1978-05-03 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Viatte SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5-1. DU DECRET N. 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, DEVENU L'ARTICLE R.321-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS, ET A CHARGE D'APPEL A QUELQUE VALEUR QUE LA DEMANDE PUISSE S'ELEVER, DES ACTIONS POUR DOMMAGES CAUSES AUX CHAMPS ET CULTURES, AUX FRUITS ET AUX RECOLTES, AUX ARBRES, AUX CLOTURES ET AUX BATIMENTS AGRICOLES AGRICOLES, QUE CES DOMMAGES RESULTENT DU FAIT DE L'HOMME, DES ANIMAUX DOMESTIQUES OU DES INSTRUMENTS ET MACHINES DE CULTURE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 3 MAI 1978), STATUANT SUR UN CONTREDIT, A RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DE DEMOISELLE X... TENDANT A LA CONDAMNATION DE SALA AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 34 500 FRANCS POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION QU'IL AVAIT CONTRACTE DE LABOURER ET ENTRETENIR SES TERRES COMPLANTEES EN VIGNES, MANQUEMENT AYANT COMPROMIS LA RECOLTE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION TENDAIT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INEXECUTION D'UNE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation en matière forestière et rurale - Dommages aux champs - Action fondée sur la responsabilité contractuelle (non). * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Compétence - Compétence matérielle - Obligation de labourer et entretenir des terres complantées en vignes. En vertu de l'article 5 1° du décret n. 68-1284 du 22 décembre 1958, devenu l'article R 321-7 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3500 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces demandes résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture. Viole ce texte par fausse application, l'arrêt qui retient la compétence du Tribunal d'instance pour connaître d'une demande tendant à la condamnation d'une partie au payement de la somme de 34500 francs pour manquement à l'obligation qu'elle avait contractée de labourer et entretenir des terres complantées en vignes alors que l'action tendait à la réparation des conséquences dommageables de l'exécution d'une convention. Code de l'organisation judiciaire R321-7 (1958-12-22) CASSATION Décret 58-1284 1958-12-22 ART. 5 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.