JURITEXT000007004839 CXCXAX1980X01X05X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/48/JURITEXT000007004839.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1980, 78-41.103, Publié au bulletin 1980-01-04 Cour de cassation Cassation 78-41103 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 7 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ) 1978-06-14 1978-06-14 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Fabre SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 122-14-2, R. 122-3 ET L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME SERVAL A PAYER A JEAN-PAUL X..., QUI A ETE A SON SERVICE DEPUIS 1969, D'ABORD EN QUALITE DE DIRECTEUR SCIENTIFIQUE, PUIS D'AGENT TECHNICO-COMMERCIAL, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE LE CONTENU DE LA REPONSE ECRITE QU'ELLE LUI AVAIT FAITE LE 14 MAI 1976, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-2 ETAIT VAGUE ET IMPRECIS ET NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE CE TEXTE ; ATTENDU CEPENDANT QUE CET ECRIT INVOQUAIT EXPRESSEMENT UN CONSTAT D'ECHEC DANS LES FONCTIONS QUE X... AVAIT EXERCEES EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DU SERVICE ZOOTECHNIQUE, PUIS, APRES SA MUTATION DANS LE SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL, DES ERREURS GRAVES, PREJUDICIABLES TANT A L'ENTREPRISE ELLE-MEME QU'A DES TIERS LIES COMMERCIALEMENT A ELLE ; QUE CES GRIEFS, QUI CONSTITUAIENT EN APPARENCE UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ONT ETE DEVELOPPES ET PRECISES TANT AU COURS DE LA COMPARUTION DES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE QUE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE CES GRIEFS ET DE FORMER SA CONVICTION AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS PAR LES PARTIES, ET AU BESOIN APRES TOUTES MESURES D'INSTRUCTION QU' ELLE ESTIMERAIT UTILES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Notification écrite au salarié - Enonciation des griefs - Enonciation suffisante. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Enonciation des griefs - Enonciation suffisante. Répond aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail la notification écrite faite au salarié par l'employeur invoquant expressément un constat d'échec dans les fonctions que ce salarié avaient exercées en sa qualité de directeur d'un service, puis, après sa mutation dans un autre service des erreurs graves préjudiciables tant à l'entreprise elle-même qu'à des tiers liés commercialement à elle, de tels griefs, développés et précisés tant au cours de la comparution des parties devant le premier juge que dans les conclusions de l'employeur, constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement. 2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur et de former leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'ils estimeraient utiles. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-05-29 Bulletin 1979 V N. 463
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.